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LE DROIT A LA SECURITE DES ELEVES EN MILIEU SCOLAIRE

LE DROIT À LA SÉCURITÉ DES ÉLÈVES EN MILIEU SCOLAIRE Depuis quelques jours, LEKA ne veut plus à aller à l’école. Elle souffre d’un mal profond. Victime de harcèlement, elle s’est confiée à sa mère. Cette dernière a saisi l’établissement afin que des mesures fermes soient prises contre les responsables.   Outre le harcèlement, bien d’autres actes de violence sont perpétrés en milieu scolaire. Nombre d’élèves voient ainsi leurs droits bafoués au péril de leur sécurité, dignité et bien-être. Mais qu’est au juste la sécurité de la personne ?   La sécurité est un état indispensable qui permet à l’individu et à la communauté de réaliser ses aspirations. Le droit  la considère comme étant « l’un des besoins les plus fondamentaux de la personne humaine en société qui, avec le besoin de justice, seraient véritablement le but poursuivi par la règle de droit, instrument normatif qui permet d’aménager ou envisager la vie des hommes en société dans un certain ordre ».   Selon le Pr Patrice Jourdain, « au sens des droits fondamentaux et des droits de l’homme, on peut bien parler d’un droit à la sécurité dans le prolongement du droit à la sureté. Mais ce droit n’a de force juridique que dans la mesure où il protège les citoyens contre les atteintes de l’État, d’une part, et qu’il impose aux pouvoirs publics de garantir leur sécurité, d’autre part ». C’est précisément ce dernier aspect qui intéresse notre analyse, c’est-à-dire, la garantie par les pouvoirs publics du droit à la sécurité des personnes, particulièrement celui des élèves en milieu scolaire contre toutes formes de violences, quelles qu’elles soient.    Les droits de l’élève ne sont guère différents de ceux du citoyen prévus à l’article premier de la Constitution Gabonaise du 26 mars 1991 et qui sont d’ailleurs davantage précisées par les dispositions de l’article 4 de la loi organique n°003/2018 du 08/02/2019 portant Code de l’Enfant en République Gabonaise, qui énoncent que : « La protection de l’enfant repose sur les principes fondamentaux ci-après consacrés par la Constitution de la République Gabonaise et les instruments juridiques internationaux portant notamment sur : l’intérêt supérieur de l’enfant ; le droit à la vie ; le droit à l’éducation ; le droit à la survie et au développement ; le droit à la non-discrimination ; le droit à une opinion ; le droit à l’information ; le droit à la confidentialité ; le droit à la protection ; le droit à la participation. Cette protection garantit les droits et libertés de l’enfant sans distinction … ».    Ces textes démontrent quel niveau d’obligation ont les pouvoirs publics concernant la garantie des droits fondamentaux du citoyen, notamment, ceux de l’élève, qui au demeurant, est un enfant dont il faut d’abord et avant tout assurer la protection. Il est cependant triste de constater à quel point le droit à la sécurité de l’élève est foulé aux pieds dans l’environnement scolaire du fait d’un certain nombre d’atteintes se manifestant sous divers formes de violence et commis soit par les élèves eux-mêmes ou par le personnel d’encadrement, particulièrement le personnel enseignant.   Une étude, récemment menée par Romaric Franck Quentin De Mongaryas et Euloge Bibalou, sur les « Violences en milieu scolaire au Gabon. Regards croisés autour de l’analyse de contenu des mémoires professionnels des étudiants en fin de cycle à l’ENS de Libreville », démontre que les différentes atteintes au droit à la sécurité des élèves sont notamment commises soit par les élèves eux-mêmes ou par les enseignants. Les différentes causes, formes et manifestations que revêtent ces violences ainsi que leurs conséquences y sont révélées. Pour ce qui est des violences entre élèves, « les causes résultent de plusieurs réalités y compris la démission parentale, la consommation des drogues, les effectifs pléthoriques, les mauvaises notes en classe, le bruit, l’aspect physique des élèves. La violence s’exerce aussi pour des raisons d’auto-défense, pour se faire respecter ou comme condition d’appartenance à un groupe. »   « S’agissant des formes les plus courantes, ces violences sont principalement d’ordre physique et verbal. Les violences verbales renvoient généralement aux brimades, harcèlements, injures, moqueries, menaces, rumeurs, chantages, etc. En ce qui concerne les violences physiques, leurs auteurs prospectent, repèrent puis filent leurs victimes pour les agresser et les dépouiller en groupe dans des coins isolés. D’autres encore arrachent des objets, prennent la fuite devant les enseignants, et quand il y a résistance, ils se battent à l’arme blanche. »   L’étude évoque de nombreuses conséquences issues des violences entre élèves. Aux dommages physiques s’ajoutent « des troubles psychologiques, à savoir : sentiment d’insécurité, manque de confiance, traumatismes, anxiété, repli sur soi, désespoir, tristesse, honte, colère, peur, pleurs, irritabilité, isolement, exclusion sociale, abandon scolaire.  Les violences perpétrées par les enseignants à l’endroit des élèves dans l’environnement scolaire sont pour la plupart verbales. Ce sont en l’occurrence  les injures, menaces, humiliations et autres moqueries. Ce qui peut expliquer l’absentéisme de l’élève au cours de l’enseignant, son manque de confiance en soi, sa démoralisation, son inhibition et le repli sur soi ».   Une autre étude sur l’état des lieux des violences en milieu scolaire (VMS), menée en 2019 par le Bureau de l’UNICEF au Gabon et présentée en septembre 2021 aux pouvoirs publics a permis de documenter le profil des violences par sexe et selon les différentes entités géographiques du pays. Ainsi, 80 % d’élèves enquêtés ont déclaré avoir été victimes de violences verbales et psychologiques. Respectivement, 56 % d’enseignants et 60 % du personnel administratif ont également subi ce type de violence. Pour ce qui est de la prévalence des violences physiques en milieu scolaire, il ressort que près de 59 % des acteurs du système éducatif, quel que soit le groupe d’appartenance, ont été victimes de cette forme de violence. De même, concernant les violences sexuelles, 18 % d’apprenants et 13 % d’enseignants ou personnel administratif ont déclaré en être victimes. A en croire l’UNICEF, en dépit de ces taux de prévalences élevées, près de 70 % des victimes de VMS n’engagent aucun recours quelle que soit la forme de la violence subie à l’école.   Garantir le droit à la sécurité en milieu scolaire   LE DROIT A LA SECURITE DES ELEVES EN MILIEU SCOLAIRE

ACCÈS DES JEUNES DES MILIEUX DÉFAVORISES AUX DROITS SOCIAUX

ACCÈS DES JEUNES DES MILIEUX DÉFAVORISÉS AUX DROITS SOCIAUX Toute personne, en particulier les jeunes, doit pouvoir jouir de ses droits pour s’épanouir, mener une vie digne et décente. Il existe de nombreux textes afférents aux droits des jeunes dans notre pays. En s’appuyant sur des instruments régionaux et internationaux garantissant les droits des jeunes, le Gabon s’est doté, au cours des vingt-cinq dernières années, d’un arsenal juridique visant la protection de leurs droits fondamentaux.   Ce dispositif inclut la loi 39/2010 du 25 novembre 2010 portant régime judicaire de protection des mineurs, le décret 243 du 12 avril 2002 instituant la distribution des manuels scolaires et l’arrêté 12 du 30 novembre 1985 portant création d’une école pour enfants sourds-muets. D’autres textes tels que la Constitution, le Code civil et le Code de protection sociale dans la sous-région d’Afrique centrale visent la promotion de l’épanouissement des jeunes.   Paradoxalement, de nombreux jeunes sont confrontés à la dure réalité du chômage, aux problèmes de logement, de santé et d’éducation. Les jeunes des milieux défavorisés, groupe le plus exposé à la maladie et aux tentations de tous ordres, en savent quelque chose.   Juliana, 13 ans, vit dans un chantier forestier à Bitam, au nord du Gabon. « L’école la plus proche de chez moi est située à plusieurs kilomètres. Mes parents n’ayant pas les moyens d’assurer mon transport, je n’ai pas d’autre choix que de rester à la maison. »    « Les droits sociaux ne concernent pas tout le monde », déplore Maman Bernadette. Cette mère de famille de 53 ans et femme de ménage dans une école dit ne bénéficier d’aucune aide de l’État. « Je nourris mes enfants grâce à mon maigre salaire de ménagère. »   Yann Stephen Otsika, paire éducateur de 26 ans, estime, quant à lui, que « les jeunes des quartiers défavorisés, tout comme ceux des milieux ruraux, ont un accès limité à la santé, à l’éducation et à l’emploi du fait de l’absence de formation, de campagnes d’information et de sensibilisation à la citoyenneté, à la santé sexuelle et aux droits humains ».   Joseph, un jeune Librevillois au chômage, affirme que « les jeunes des quartiers défavorisés n’ont pas accès aux besoins primaires, y compris l’eau et l’électricité, car les problèmes inhérents à leur environnement, tels que la violence et la discrimination, ne favorisent guère leur épanouissement social». Pour Patrice Thérence Mezui M’Evoung, le président de la Ligue estudiantine des droits de l’homme à l’Université Omar Bongo (UOB), « si les textes juridiques garantissent l’accès des jeunes aux droits sociaux, il n’en demeure pas moins que la difficulté se situe au niveau de leur effectivité. Il n’y a pas un réel suivi des autorités publiques dans l’application des droits sociaux ». Un avis que partage sa condisciple Aya Mivingou Fall, qui dénonce « le manque de vulgarisation des droits sociaux ». Mais, selon une autre étudiante, Estere Matsemba, dans le domaine de la santé, par exemple, la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS) facilite l’accès aux soins dans les hôpitaux publics aux Gabonais économiquement faibles. Pour Jerry Bibang Bi Ondo, secrétaire permanent du Réseau panafricain des jeunes pour la culture de la paix, au niveau de l’école, il y a des établissements publics, comme le lycée Paul Emane Eyeghe d’Oloumi, qui accueillent les jeunes défavorisés. Au regard de toutes ces réactions, l’accès aux droits sociaux pour les jeunes des milieux défavorisés est mitigé. C’est un contraste, quand on sait que le Gabon, peuplé d’à peine 2 millions d’habitants, regorge d’immenses richesses du sol et du sous-sol et de terres arables. D’après le Fonds monétaire international (FMI), « le Gabon, troisième économie de l’Afrique centrale, est l’un des pays les plus riches d’Afrique avec un produit intérieur brut (PIB) de 8000 USD par habitant ». Mais, bon nombre de Gabonais vivent dans la précarité. S’il est vrai que des avancées sont enregistrées au plan juridique, en termes de promotion des droits sociaux des jeunes, et que l’accès aux soins s’est amélioré depuis l’avènement de la CNAMGS, beaucoup reste encore à faire pour que les droits sociaux soient étendus à toutes les couches de la société.       Adiza Adamou

LES DROITS DE LA VEUVE ET DE L’ORPHELIN : Non à la Spoliation!

LES DROITS DE LA VEUVE ET DE L’ORPHELIN Non à la Spoliation ! En Afrique en général, et au Gabon en particulier, les veuves et leurs enfants sont souvent victimes de spoliation sitôt la mort du chef de famille. Cela entraîne des frustrations et des conflits familiaux. La spoliation est le fait de déposséder ou de dépouiller quelqu’un de quelque chose, au moyen de la force, de la violence, de la fraude ou de la ruse.    La mort du mari et du père est déjà un évènement douloureux en soi. Elle constitue malheureusement pour la veuve et l’orphelin le début d’un calvaire interminable. À cet égard, du fait de la récurrence des cas de spoliation des veuves, une commission interministérielle a été créée en 2005 en vue de gérer la situation de la captation des biens de la veuve.   La mise en place de cette commission sera suivie en 2006 de la création du ministère de la Famille et des Affaires sociales chargé de la Protection de la veuve et de l’orphelin. Deux ans plus tard, en 2008, naissait la Direction de la protection de la veuve et de l’orphelin pour permettre aux veuves et aux orphelins de jouir pleinement de leurs droits.   Des citoyens persistent à s’accommoder, hélas, pour ne citer qu’un exemple, de mœurs moyenâgeuses par des atteintes graves aux droits élémentaires de la veuve a déclaré, à juste titre, Simone Mensah, vice-présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, lors de la 8e édition de la Journée internationale des veuves célébrée le 23 juin depuis 2011. Lorsque les lois ne sont pas méconnues, a-t-elle poursuivi, « elles sont tout simplement bafouées.   Bien souvent, les veuves et les orphelins sont victimes de sévices, de menaces, de violences physiques ou psychologiques et préfèrent se taire par peur de représailles ». Pourtant, selon la loi n°2/2015 du 25 juin 2015 modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption de la deuxième partie du Code civil, il est désormais interdit d’expulser du domicile conjugal le conjoint survivant et les orphelins, ou d’exercer des actes de violence et de spoliation vis- à-vis de ces derniers. De même, comme l’a expliqué la magistrate Honorine Nzet Bitéghé, présidente de l’Observatoire des droits de la femme et de la parité (Odefpa), selon le Code civil nouveau, le conseil de famille a été supprimé au profit du conseil successoral. Aussi, les héritiers légaux sont les enfants, la ou les conjoints survivants si le de cujus (défunt) était polygame, le père et la mère du défunt, s’ils sont encore en vie.   Les frères, oncles, tantes et autres parents du défunt n’entrent donc pas dans la succession tant que les héritiers légaux n’ont pas eu gain de cause. Ceux qui ne s’y soumettent pas encourent des sanctions prévues par la loi, à condition qu’il y ait des plaintes. C’est l’une des nombreuses avancées du Code pénal gabonais révisé, tel qu’adopté par le Parlement. L’article 267 offre une protection aux orphelins contre toute tentative de spoliation.  Violer les droits de la veuve et l’orphelin est moralement inacceptable, juridiquement illégal et pénalement répréhensible.   Selon les services de la Prévoyance sociale au Gabon, près de 1000 plaintes ont été enregistrées entre 2015 et 2018 pour des cas de spoliation. Quelques services étatiques accompagnent les veuves et les orphelins : la Caisse nationale de sécurité sociale, (CNSS), la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), la Direction générale de la protection de la veuve et de l’orphelin (DGPVO), la Direction générale de la promotion de la femme (DGPF). Du côté de la société civile, il y a la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO), sans oublier les organisations non gouvernementales (ONG), les associations et les orphelinats.   Désormais, la personne qui a été spoliée des biens successoraux peut adresser une plainte au procureur de la République. Ce dernier l’envoie avec un « soit transmis » auprès d’une unité de police judicaire, pour qu’une enquête soit diligentée.   Toutes les personnes concernées par les actes de spoliation, que ce soit le/la plaignant(e) ou le/ la mise en cause, sont entendues et déférées au parquet de la République. Le coupable est passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et d’une amende de 10 millions de francs CFA.   Avec ces dispositions, l’espoir est permis de voir les victimes briser le silence et traîner en justice leurs bourreaux afin d’obtenir réparation des torts subis.     Lira Moviwa

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE ET SECURITE

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE ET SÉCURITÉ Les questions relatives à l’éducation et, de manière plus exhaustive, à l’environnement scolaire demeurent d’actualité et devraient être, pour le moins, prioritaires au sein des instances décisionnelles. Chaque citoyen est concerné par ce dossier car ce ne sont pas moins de 270.921 de nos jeunes concitoyens qui empruntent le chemin de l’école pour la seule province de l’Estuaire. Ils y passent près du tiers de leur journée et quasiment les deux tiers de l’année.   Quelle est la réalité de leur quotidien ? Existe-t-il des principes fondamentaux, des normes visant à protéger et à défendre l’apprenant au sein de cette institution ? Cette école symbolise-t-elle toujours ce lieu d’épanouissement tant vanté ?   La population de l’Estuaire avoisine 896 000 habitants. Les 270 921 écoliers, collégiens et lycéens représentent 30 % de cette estimation globale, exemption faite de la population estudiantine. Aucune province du Gabon n’a une telle concentration démographique. De ce fait, nous pouvons partir du principe que les problèmes qui se posent au sein des diverses communes sont similaires à ceux existant à l’échelle des entités scolaires, notamment celles ayant de lourds effectifs. Les chiffres sont souvent plus éloquents que les discours. Le lycée Léon Mba et le lycée de l’Estuaire (Paul Indjendje Gondjout) ont, chacun, un effectif supérieur à la population des villes telles que Mbigou, Mayumba ou Minvoul. Partant de cette réalité, et en dépit du personnel d’encadrement scolaire, la mise en place de dispositions relatives aux droits des apprenants s’imposait. Nous pourrions même dire qu’elles sont l’équivalent de la Constitution à l’échelle d’un État. Dans chaque école, sur toute l’étendue du territoire national, il existe un document auquel le responsable d’établissement se réfère. Il s’agit du règlement intérieur qui formalise et précise les règles générales permanentes relatives à la discipline, aux obligations auxquelles doivent souscrire les élèves ainsi que le personnel de tout établissement. Le règlement intérieur décline les droits des apprenants mais aussi leurs devoirs. En effet, ces deux notions sont indissociables ; c’est l’essence même du mot synallagmatique liant les administrateurs d’une école (proviseurs, principaux, censeurs, personnel d’encadrement) aux administrés (élèves) puisque ces derniers sont soumis à l’autorité administrative.    Le règlement intérieur découle lui-même du droit puisqu’il est un sous-ensemble du droit civil. L’essentiel de ses articles sont relatifs aux individus, à leurs liens et aux relations entre ces derniers. Cela fait écho aux préoccupations majeures de chaque parent d’élève dont : La sécurité de sa progéniture. L’organisation des études. Le comportement. Le cadre de vie et la santé.   Tout ceci concourt à préparer l’élève aux principes généraux de l’éthique qui, dans l’espace commun de l’école, ne sauraient se soustraire au socle de l’égalité entre apprenants. Cette institution est une source de connaissance et d’expérience dont le but est de préparer l’individu à la formation à la citoyenneté. Il ne faudrait pas, pour autant, croire que, forts de ces règles, les lieux qui dispensent un enseignement aux jeunes sont un havre de quiétude. Loin s’en faut ! Depuis près d’une vingtaine d’années, un ensemble d’infractions en milieu scolaire prennent des proportions alarmantes dont l’issue est souvent tragique, comme l’attestent les faits énumérés ci-après :   le 20 décembre 2016, un élève du lycée Léon Mba succombe à une agression à l’arme blanche. le 3 mars 2017, le complexe Léon Mba est le cadre d’agressions en bandes organisées. le 1erdécembre 2017, un élève assassine un de ses condisciples à Oyem. le 11 décembre 2017, une jeune élève est violemment agressée au compas par sa condisciple. le 29 janvier 2020, un élève poignarde mortellement un autre à Tchibanga.   Tous ces actes dramatiques occasionnent non seulement de l’anxiété chez les parents, mais, surtout, l’angoisse quasi quotidienne des plus jeunes élèves, donc les plus fragiles face à ce fléau. Cette violence ne se restreint pas à l’agression physique. Il en existe une autre beaucoup plus pernicieuse d’ordre psychique. Elle porte profondément atteinte à l’estime que l’on peut avoir de soi. Les insultes, les intimidations, les brimades et plus récemment la cyber intimidation sont le lot quotidien de bien des élèves. Cette violence prend diverses formes. La tutelle, c’est-à-dire le ministère de l’Education nationale, est préoccupée par celle-ci.   Afin de juguler ce fléau, des mesures fermes ont été engagées. Celles-ci incluent notamment : la fermeture de certains établissements, des fouilles systématiques devant les portails et dans les salles de classe, l’exclusion définitive avec remise de tout auteur d’actes de violence aux autorités judiciaires.   L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) par l’entremise de la Commission nationale, a organisé les 28 et 29 janvier 2021 un séminaire de formation axé sur les moyens de prévention de ces violences. Des agents de police accoutumés à la réalité du terrain ont fait part de leur expérience. Des unités d’assistance et de prévention des risques de violence se déploient dans plusieurs établissements. Elles sont un gage d’amélioration du taux de réussite dans un espace sécurisé qui rime avec discipline.   L’une des missions premières de l’école n’est-elle pas d’assurer une éducation de qualité qui ne saurait s’accommoder d’un climat d’insécurité ?         Adia Renomiè

L’ACTE DE NAISSANCE – UN SESAME POUR LA VIE

L’ACTE DE NAISSANCE – UN SESAME POUR LA VIE En République gabonaise, comme dans tous les Etats modernes, après la naissance d’un enfant, plusieurs informations sont recueillies auprès des parents pour la constitution d’un document légal : l’acte de naissance. Il s’agit d’un document indispensable dont doit disposer tout enfant. Ce dernier devra s’en servir durant toute son existence.   Qu’est-ce qu’un acte de naissance ?   L’acte de naissance est le premier document juridique attestant de l’identité d’un enfant. Distinct du certificat de naissance et de la déclaration de naissance, il énonce la date, le lieu et si possible l’heure de la naissance, le sexe, les prénoms et noms de l’enfant. Les prénoms, noms, âges, lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, les prénoms, noms, professions et domicile des déclarants (article 167 du Code civil gabonais).   Quel est le délai pour déclarer la naissance en vue de l’établissement de ce document ?   Au Gabon, les déclarations de naissance sont faites dans les deux semaines suivant l’accouchement pour un enfant né dans les communes et les chefs-lieux de district et dans les autres un mois (article 169 du nouveau Code civil gabonais). Entendez par « les autres » hors des communes et chefs-lieux de district.   A qui s’adresser pour déclarer la naissance de son enfant ?   En se référant à l’article 169 du Code civil gabonais, les déclarations de naissance sont faites devant les maires, les préfets ou les sous-préfets, investis du pouvoir d’officier d’état civil.   Qui peut déclarer une naissance et faire une demande d’acte de naissance ?   En lieu et place du père ou de la mère, ou de leur représentant légal, le médecin ou la sage-femme ayant assisté à l’accouchement peuvent faire les déclarations de naissance (article 171 nouveau du Code civil gabonais).   Quelles pièces faut-il fournir en vue de l’établissement d’un acte de naissance ?   Les pièces à fournir sont :   une copie de la pièce d’identité en cours de validité du père ; une copie de la pièce d’identité en cours de validité de la mère ; une copie de la carte de séjour encours de validité de, du, des parents étrangers ; une copie du certificat d’accouchement ; deux timbres à 1000 francs CFA.   Quelle est la procédure à suivre lorsque l’enfant n’a pas été déclaré dans les délais prescrits par l’article 169 nouveau du Code civil gabonais ?   Il arrive que pour des raisons indépendantes de la volonté des parents, la naissance d’un enfant n’ait pu être déclarée dans les délais requis par la loi. Dans ce cas, l’officier d’état civil, et ce conformément à l’article 172 du Code civil gabonais, ne peut l’enregistrer qu’en transcrivant un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal civil du lieu de naissance de l’enfant.   Quelles sont les pièces à fournir en vue de l’établissement d’un jugement supplétif d’acte de naissance ?   Il faut joindre à la demande adressée au

CONNAITRE ET DÉFENDRE SES DROITS

CONNAITRE ET DÉFENDRE SES DROITS Connaître et défendre ses droits est un droit fondamental de tout être humain. Préalable à toute action en justice, l’information peut vous aider à entreprendre les démarches qui s’imposent si vous estimez être lésé dans vos droits. Mais, où s’informer et qui est le mieux placé pour vous informer ?   Il existe une multitude de sources d’information. La première se trouve être souvent au plus près de vous. Il peut s’agir d’un parent, d’un ami ou d’un collègue. Outre votre entourage immédiat, il y a les publications, les professionnels du droit, les organes de défense des droits de l’homme et les médias y compris le magazine « Vivre ».   Professionnels du droit   Il existe différentes catégories de professionnels du droit, à savoir les magistrats, les avocats, les notaires, les conseillers juridiques, les huissiers de justice et tout juriste reconnu. Ils sont tenus au secret professionnel.   L’avocat conseille tout justiciable, personne physique ou personne morale (entreprise, par exemple), qui est son client et le défend en cas de besoin devant les tribunaux et les cours.   Le notaire intervient dans divers domaines. Au plan familial, il conseille ses clients dans la rédaction et la validation des contrats de mariage, des testaments et des règlements de succession. Il peut également gérer les affaires et les biens patrimoniaux (immobilier et mobilier).   Le conseiller juridique est analyste du droit au sein d’une entreprise, en tant que spécialiste du droit des affaires, du droit social ou du droit fiscal.   L’huissier de justice constate les faits en tant que preuves, étant entendu que tout ce qui a été constaté par acte ou exploit d’huissier vaut jusqu’à inscription de faux. Il faut noter que l’huissier de justice n’est pas un avocat, qui est le seul professionnel habilité à défendre un tiers devant la justice. Il notifie les décisions de justice aux différentes parties au procès et peut aussi, sur cette base, les exécuter en cas de condamnation à une amende ou à des dommages et intérêts. Il peut aussi, par ses actes, prévenir tout citoyen de la date de son procès.   Institutions de protection des droits de l’homme   Les institutions de protection des droits de l’homme ont été conçues pour protéger et veiller à la mise en œuvre des droits de l’homme. Elles sont aux niveaux national, régional et international.   Niveau national   Juridictions de droit commun   Cour constitutionnelle   Parlement   Gouvernement   Autorités administratives indépendantes : Commission nationale des droits de d’homme, Haute autorité de la communication, Commission nationale de lutte contre l’enrichissement illicite, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes   Médiateur de la République   Organisations de la société civile   Niveau régional   Union africaine    Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant   Commission africaine des droits de l’homme et des peuples   Cour africaine des droits de l’homme et des peuples   Niveau international   Institutions spécialisées des Nations unies : Conseil des droits de l’homme, Haut Commissariat des Nations unies aux droits des de l’homme,   Amnesty International   Cour internationale de justice   Cour pénale internationale,   Organisations de la société civile   Publications   Pour l’essentiel, il s’agit des textes et des documents suivants :   Déclaration universelle des droits de l’homme   Convention relative aux droits de l’enfant   Charte africaine des droits de l’homme et des peuples   Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme relative à la jeunesse   Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme relative à la femme   Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant   Constitution de la République gabonaise   Hebdo Info   Guide gabonais « Tes Droits Humains »   Médias   Les droits de l’homme ou droits humains ne sont pas largement couverts par les médias. Néanmoins, quand l’actualité l’exige, des informations sur la question sont diffusées à la radio, à la télévision et dans la presse écrite. Les réseaux sociaux sont une autre source d’informations à analyser avec prudence.   Défendre vos droits   La défense de vos droits est un volet majeur de la promotion des droits humains. Toute personne qui s’estime lésée dans ses droits doit saisir l’institution compétente pour bénéficier de son aide. Bien communiquer facilitera votre démarche. Cette étape exige néanmoins certains préalables. Vous devez :   Dire pourquoi vous voulez intenter une action en justice,   Dire pourquoi vous estimez être dans votre droit et si la partie adverse a enfreint la loi,   Exposer clairement les faits,   Justifier ce que vous réclamez à la partie adverse,   Vous munir de vos preuves et les présenter.   Connaître et défendre ses droits est un travail de longue haleine que nul ne peut à lui seul relever tant le dispositif des droits humains est vaste et complexe. Toute personne, y compris les jeunes, les femmes, les veuves et les parents, devrait s’en imprégner, l’objectif étant de se protéger, de vivre dignement et en sécurité. N’oublions pas que nous naissons avec des droits y compris celui d’avoir un acte de naissance.   Source Juridique

ARTICLE PREMIER DE LA CONSTITUTION NATIONALE : VALEURS ET PRIMAUTE DES DROITS HUMAINS

ARTICLE PREMIER DE LA CONSTITUTION NATIONALE : VALEURS ET PRIMAUTÉ DES DROITS HUMAINS Au-delà de l’éclairage du Pr Télésphore Ondo, « Vivre » s’est intéressé à l’article premier de la Constitution nationale dont l’intégralité est publiée à la fin de cette édition. Le texte, qui s’affiche sous le titre préliminaire de la loi fondamentale, dispose : « La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l’homme qui lient obligatoirement les pouvoirs publics. »  Dans un entretien exclusif,  le président de la Commission nationale des droits de l’homme, Me Bertrand Homa Moussavou, nous livre son interprétation de l’article 1er de la Constitution, des valeurs et de la primauté des droits humains.   Me Homa Moussavou : « L’article premier est annonciateur de la garantie des droits de l’homme. Il évoque les droits naturels et rejoint les préoccupations de la justice qui sont de rappeler que les droits de l’homme sont imprescriptibles parce qu’ils sont intemporels. Ils sont éternels. Ce sont les deux définitions de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité. De la primauté donnée aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, l’article premier en vient aux institutions qui sont chargées de faire respecter les droits de l’homme. Les droits de l’homme sont les colonnes, les fondamentaux de notre Constitution. Néanmoins, aux principes et droits fondamentaux on aurait pu ajouter les devoirs.   Ceci dit, la Constitution est le lieu de rencontre des valeurs sociales et culturelles qui, je le précise sont évoquées dans son le préambule de la Constitution. Elles ont, dès lors, valeur constitutionnelle et c’est une bonne chose. Elles forment un bloc. Elles sont le fondement de la nation Gabonaise. Elles font de notre société ce qu’elle est, et de l’identité que nous sommes ce que nous sommes. S’agissant des valeurs de dignité, liberté, égalité, elles sont les sentinelles de notre vivre-ensemble. En matière de droits de l’homme, il est bon qu’on les énumère, les exerce et les respecte. « La liberté, l’égalité, la dignité sont des droits humains fondamentaux que l’exécutif, le législatif et le judiciaire se doivent de respecter.   Comment interprétez-vous les six premiers alinéas de l’article 1er ?   Me Homa Moussavou : Les trois premiers alinéas évoquent les droits auxquels personne ne peut déroger. Prenons le cas de la torture : il est interdit de torturer, de faire subir à un être humain des traitements inhumains et dégradants. Il est même rappelé en droit international des droits de l’homme, notamment la Convention sur l’interdiction de la torture de 1984, qu’il est interdit lorsque vous avez voté, ratifié ce texte, de torturer et qu’aucune réserve n’est admise en la matière dès l’instant où l’on a signé et ratifié la Convention. Ce texte s’impose aux Etats qui l’ont ratifié. D’autres droits, dits de la première génération, sont énoncés aux alinéas 4-5-6. Il s’agit des libertés civiles et politiques qui ont donné le Pacte des droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Ces libertés se basent, respectivement, sur :   les droits de la défense en cas de procès doivent être garantis à tous ; le droit à l’inviolabilité du secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et télématiques peut être levé qu’en application de la loi, pour des raisons  d’ordre public et de sécurité de l’Etat ; les limites de l’usage de l’informatique pour sauvegarder l’homme, l’intimité personnelle et familiale des personnes, et le plein exercice de leurs droits, sont fixées par la loi.   Que révèlent les alinéas 7 à 9 et les alinéas 10 à 12 ?   Me Homa Moussavou : Les droits de la deuxième génération, encore appelés droits sociaux, ont donné lieu au Pacte des droits sociaux, économiques et culturels. Ce sont les droits au travail, à l’emploi, à l’éducation, à la santé, au logement, pour n’en citer que quelques-uns. Ils requièrent la volonté politique. Pour cela, ils obligent l’Etat à s’engager. Les Etats ont, par rapport à ces droits, une obligation positive. Ils doivent faire montre d’un dynamisme, d’une volonté clairement affirmée pour que ces droits puissent exister et être effectifs. Qui assure et garantit l’emploi ? C’est l’Etat. Qui garantit les droits à l’éducation ? C’est l’Etat. Qui donne le droit à l’instruction ? C’est l’Etat. Qui garantit le droit à la santé ? C’est l’Etat. L’Etat décide du quand on travaille et du quand on se repose. Les conditions du droit à lapropriétéénoncées aux alinéas 10, 11 et 12sont régies par la loi. Chacun doit prendre conscience qu’il ne doit pas abuser de ce droit et qu’il ne doit pas créer des troubles sous peine d’être poursuivi. De même, si l’Etat expulse le propriétaire, il doit l’indemniser. Si l’Etat crée une route dans une zone d’habitation, il doit indemniser les propriétaires.   Avant d’en venir aux alinéas 13 à 15, clôturons le chapitre sur les droits sociaux   Me Homa Moussavou : Les droits sociaux énoncés par ailleurs aux alinéas 16-17-18-19 sont notamment les droits aux soins, à l’éducation, à l’instruction et à la laïcité, et les devoirs qui en découlent. L’éducation exige un budget de l’Etat. Le droit à l’éducation doit être assuré par l’Etat et les familles. Le droit à l’instruction est du ressort de l’Etat.   La protection de la jeunesse énoncée à l’alinéa 17 est adossée à une politique publique. Comment protéger les jeunes s’ils se sentent abandonnés, s’ils n’ont pas d’aires de jeu ? Il faut mettre en place tous les moyens,, toutes les conditions favorables à l’épanouissement des jeunes. Il faut garantir la sécurité des jeunes en milieu scolaire, protéger les jeunes de la violence en milieu scolaire. Il est de la responsabilité de l’Etat de créer des espaces pour les jeunes.   De la laïcité énoncée à l’alinéa 19. Le Gabon est un pays laïc. Aucune religion ne doit être au-dessus d’une autre. L’école publique doit être gratuite. L’Etat doit réguler les conditions de création des établissements scolaires. S’agissant de l’instruction religieuse, le règlement fixe les détails, la Constitution jette les bases.   Quels sont les droits énoncés aux alinéas 13 à 15 ?   Me Homa Moussavou : L’alinéa 13 s’intéresse à la question de savoir « comment les associations peuvent ARTICLE PREMIER DE LA CONSTITUTION NATIONALE : VALEURS ET PRIMAUTE DES DROITS HUMAINS

CONSTITUTION NATIONALE ET EFFECTIVITÉ DES DROITS HUMAINS

CONSTITUTION NATIONALE ET EFFECTIVITÉ DES DROITS HUMAINS La Constitution nationale joue un rôle indéniable dans nos vies et celle de la Nation. Elle définit et organise les institutions de l’Etat, et garantit les droits et libertés fondamentales de la personne humaine. Pour autant, sa suprématie est-elle toujours garantie ? Nous vous invitons à le découvrir à travers l’éclairage du Pr Télésphore Ondo, maître de conférences en droit public à la Faculté de droit et des sciences économiques de l’Université Omar Bongo et directeur du Centre de recherches et d’études constitutionnelles, administratives, parlementaires, politiques et internationales (CRECAPPI).     Vivre : Professeur Télésphore Ondo, qu’est-ce que la Constitution nationale et que représente-t-elle pour la nation gabonaise ?   Pr Télésphore Ondo : Le mot « Constitution » peut revêtir plusieurs sens. Toutefois, la définition juridique renvoie à une double conception de la Constitution : au sens matériel et au sens formel.   Au sens matériel, on peut la définir à partir de son objet, de sa matière, sa substance ou son contenu. On parle alors de Constitution matérielle. La Constitution est considérée ici comme l’acte fondateur d’une société politique donnée. Mieux, elle est l’acte juridique précis qui définit le statut de l’Etat, c’est-à-dire qui soumet l’exercice du pouvoir à un cadre juridique précis pour le choix des gouvernants, pour l’organisation et le fonctionnement des différentes institutions, pour les rapports entre ces institutions, enfin pour les rapports entre les citoyens et l’Etat. Tous les Etats ont une Constitution matérielle, quels que soient leurs régimes politiques.   Au sens formel, on peut également définir la Constitution à partir de sa force, de sa forme ou de sa procédure. La Constitution est dite formelle. Dans ce sens, la Constitution est l’ensemble des règles écrites ayant une valeur supérieure à celles des autres règles et qui ne peuvent être modifiées que par un organe spécial et selon une procédure spécifique prévue par la Loi fondamentale, différente et supérieure à celle utilisée par la loi ordinaire. Vu sous cet angle, la Constitution est dite rigide. La Constitution est pour la nation ce que la Bible est pour les chrétiens, c’est-à-dire la Loi fondamentale, la loi sacrée qui est le rempart contre les abus des pouvoirs publics.   Quels sont le rôle et le pouvoir de la Constitution nationale ?   Pr Télésphore Ondo : La Constitution n’a pas pour unique objet de déterminer la forme de l’État, d’organiser les institutions et de déterminer les règles de production des normes. La Constitution est un acte fondateur par lequel une société se constitue une identité et décide de l’ordre sociétal voulu. En particulier, elle consacre des droits et libertés fondamentaux et définit les modalités de leur protection. C’est la charte des valeurs libérales des sociétés démocratiques. En définitive, la Constitution se présente comme un acte de limitation des pouvoirs ainsi que l’exprime l’article 16 de la Déclaration française de 1789 sur les droits de l’homme et du citoyen qui prévoit que « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».   Toutefois, ce rôle de la Constitution se trouve dénaturé aujourd’hui à cause de la fréquence des révisions constitutionnelles, tantôt instrumentalisées par le pouvoir en place ; tantôt déstabilisées par la banalisation des révisions en dépit de la rigidité affichée ; ou encore menacées de l’intérieur par un contenu crisogène et conflictogène; voire concurrencée par des accords politiques à la portée juridique discutable. Cette délégitimation du sens commun des Constitutions est réelle.   Du pouvoir de la Constitution : La Constitution a :   un pouvoir (normatif) de contrainte et de soumission des pouvoirs publics et des personnes privées ;   un pouvoir qui institutionnalise la négociation, le consensus ;   un pouvoir qui incarne le pacte social fondateur, assis sur des valeurs et principes communs ;   un pouvoir de garant d’un équilibre juste et harmonieux des partenaires politiques et sociaux ;   un pouvoir de règlement pacifique des conflits ou de pacification des rapports politiques et sociaux ;   un pouvoir symbolique et juridique car elle justifie la fondation d’un Etat. L’établissement et la révision de la Constitution obéissent à des règles particulières et protectrices.   Quelle est la place des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la Constitution nationale ?   Pr Télésphore Ondo : Les droits de l’homme et les libertés fondamentales occupent une place de choix dans la Constitution gabonaise. Car, dès le préambule de la Constitution, le peuple gabonais « affirme solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales » tels qu’ils résultent de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, consacrés par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990. De plus, la Constitution prévoit un titre préliminaire intitulé « Des principes et des droits fondamentaux ». Enfin, l’article 1er, qui consacre plusieurs droits fondamentaux, précise préalablement que : « La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l’homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics. »   Comment la Constitution nationale garantit-elle les droits de l’homme et les libertés fondamentales ?   Pr Télésphore Ondo : La Constitution nationale prévoit plusieurs outils de garantie :   le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle (article 1eret 23 in fine) ;   la Cour constitutionnelle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques (article 83 in fine) ;   le Parlement, en votant la loi et en contrôlant l’action du gouvernement, participe largement à la garantie des droits de l’homme.   Quelle est l’effectivité de la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Gabon ?   Pr Télésphore Ondo : Le bilan est mitigé quant à l’effectivité de la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Plusieurs facteurs justifient ce bilan :   la méconnaissance des droits et procédures par les citoyens et même certains professionnels du droit ;   le manque de volonté des organes compétents (absence de contrôle) ;   la CONSTITUTION NATIONALE ET EFFECTIVITÉ DES DROITS HUMAINS

QUI A DES DROITS ? QUELS SONT-ILS ?

QUI A DES DROITS ET QUELS SONT-ILS ? Avoir des droits, les connaitre et en jouir est une aspiration légitime et un droit fondamental de l’humanité. Proclamé et reconnu dans le monde, ce droit est-il pour autant garanti à tous les êtres humains sur un pied d’égalité ? Est-il la clé d’un monde meilleur où la vie, la dignité, la sécurité, le bien-être et la liberté de la personne sont sacrés ? Que nous disent les textes des droits de l’homme ? La Déclaration universelle des droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et la Constitution gabonaise sont unanimes : tous les êtres humains ont les mêmes droits. Ils sont tenus de les respecter et d’en user dans le strict respect de leurs devoirs vis-à-vis d’autrui. Garante du fonctionnement de l’État, des droits et libertés de la personne, la loi fondamentale de 1991, actuellement en vigueur, dispose en son article premier : « La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l’homme qui lient obligatoirement les pouvoirs publics. » S’ensuivent 24 alinéas dont 4 sont cités ici à titre indicatif. Il s’agit  respectivement des alinéas 1-2-18-24. « Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des droits d’autrui et de l’ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu’il est en état d’arrestation ou d’emprisonnement. »   « La liberté de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression, de communication, la libre pratique de la religion, sont garanties à tous, sous réserve du respect de l’ordre public. »   « L’Etat garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. »   « l’Etat favorise l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux ainsi qu’aux responsabilités politiques et professionnelles. »   Conçu pour promouvoir la dignité humaine, la sécurité et la paix sociale, le dispositif des droits humains est un rempart contre les abus de pouvoir de tous ordres, les injustices et les inégalités. Paradoxalement, la pauvreté se répand inexorablement en terre gabonaise, pays de 2,3 millions d’habitants aux immenses richesses minérales, minières, forestières et fluviales. Selon la Banque mondiale, « un tiers de la population vit avec moins de 3 500 francs CFA par jour. Le taux de pauvreté, estimé à 33,9%, demeure élevé en dépit d’un produit intérieur brut par habitant estimé à 5,4 millions francs CFA ». La persistance de la pauvreté s’accompagne d’un taux de chômage qui se situe, d’après l’institution financière, « à 22% à l’échelle nationale et à 38% chez les jeunes. » « Nous souffrons », s’indigne un chômeur qui réclame « le respect dû à la personne indépendamment de son statut social.» Ces mots sont révélateurs de la dure réalité que vivent nombre de Gabonais qui ont peu ou pas accès à l’emploi et qui, à juste titre, estiment que les droits humains ne sont pas garantis à tous. Selon les spécialistes, le respect des droits humains se fonde sur : Des actions immédiates et à long terme.   La responsabilisation des populations en les incitant à revendiquer et affirmer leurs droits.   Le respect par l’État de ses obligations en matière de droits et d’application de la loi.   Dans cet ordre d’idées, les sujets publiés dans cette première édition trimestrielle du magazine ‘‘Vivre’’, sont consacrés à : la Constitution gabonaise et l’effectivité des droits humains, la primauté et la valeur des droits humains, la connaissance et la protection de vos droits, les droits de la veuve et de l’orphelin, le droit à l’acte de naissance et à la sécurité en milieu scolaire. Connaître, revendiquer et défendre ses droits est vital. Prenez le temps de lire et de comprendre les droits contenus dans la Constitution nationale, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et la Déclaration universelle des droits de l’homme. Ils sont riches d’enseignements et peuvent changer vos vies. La Rédaction «Priver les gens de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité. » Nelson Mandela

À QUOI SERT UN CONTRAT DE TRAVAIL

À QUOI SERT UN CONTRAT DE TRAVAIL ? Le contrat de travail est un document fondamental. Il lie le salarié à son employeur. Prenez le temps de le lire dans ses grandes et petites lignes avant de le signer. Passez-les au crible avant qu’elles ne se matérialisent et fassent de vous une victime. Pour éviter toute forme dʼembarras, imprégnez-vous également du nouveau Code du travail (2021) et de la loi n°3/94 du 21 novembre 1994 portant Code du travail. Vous y trouverez tout ce que vous devez savoir sur les relations de travail entre lʼemployé et lʼemployeur, ainsi qu’entre ce dernier ou ses représentants, les apprentis et les stagiaires placés sous son autorité. Lʼarticle 19 du nouveau Code du travail dispose que : « Le contrat individuel de travail est une convention par laquelle une personne sʼengage à mettre son activité professionnelle sous la direction et lʼautorité dʼune autre personne qui sʼoblige à lui payer en contrepartie une rénumération  Pour qu’il y ait contrat de travail, trois éléments doivent être réunis : Le rapport de subordination établit le lien par lequel l’employeur exerce son pouvoir de direction sur l’employé a travers les ordres qu’il donne, le contrôle de l’exécution  des ordres et les sanctions en cas de mauvaise exécution des ordres. L’activité se base sur le type de travail à effectuer et la manière dont il sera structuré.  La rémunération , au sens de la présente loi, est le salaire ou le traitement de base avec tous les avantages et accessoires.  Le contrat sert donc à fixer dès le départ le calendrier et les modalités de travail, afin que les deux parties puissent ensuite sʼy référer en cas de litige. Cependant, selon les secteurs dʼactivité, il existe également des conventions collectives qui servent de cadre général. Elles sont signées par les syndicats et les associations professionnelles. Le contrat peut également prévoir une période dʼessai (voir articles 45 et 50) initial pendant laquelle les règles régissant la rupture de la relation sont différentes, tant en cas de licenciement quʼen cas dʼabandon de lʼemploi.  La durée du contrat de travail Du contrat à durée déterminée (articles 23-27) Le contrat de travail à durée déterminée est un contrat comportant un terme certain, fixé dʼavance et dʼaccord parties. Il est obligatoirement écrit. Sa durée ne peut excéder deux ans. Lorsque le contrat à durée déterminée est arrivé à son terme et se poursuit par la volonté, même tacite, des parties, la prolongation confère au contrat le caractère de contrat à durée indéterminée, nonobstant toute clause prohibant la tacite reconduction. Du contrat à durée indéterminée (articles 28-44) : Le contrat de travail à durée indéterminée est celui dont le terme nʼest pas fixé d’avance et d’un commun accord entre les parties et qui peut cesser à tout instant par la volonté de lʼune ou lʼautre partie, sous réserve du respect du préavis et des procédures prévues à la présente loi. Que faut-il inclure lors de la rédaction dʼun contrat ? Les responsabilités professionnelles : ce volet inclut une description générale des fonctions et des devoirs. Le type de contrat de travail dont lʼemployeur a besoin dépend du type de travail que vous allez effectuer et de la manière dont il sera structuré. Lʼemployeur doit prendre les mesures nécessaires pour embaucher des employés et comprendre les implications de chaque type de contrat de travail. Les heures et les jours de travail des employés. Le salaire ou la commission initialement convenu. Tous les avantages supplémentaires offerts, tels que lʼassurance maladie, les cotisations de retraite (article), les réductions pour les employés. Motifs de résiliation (cas du contrat de travail à durée indéterminée) Même si un contrat comprend une durée dʼemploi déterminée, lʼemployé peut toujours être licencié au gré de lʼemployeur ou mettre lui-même fin à lʼemploi. Les conséquences financières dʼune résiliation anticipée doivent être discutées, y compris toute admissibilité à une indemnité de départ. Selon lʼarticle 57, « la résiliation est le fait par lequel lʼune des parties exerce le droit de mettre fin au contrat de travail. Toute résiliation dʼun contrat de travail doit être faite par écrit par la partie qui en prend lʼinitiative ». Licenciement (article 63-75) : Le licenciement est la résiliation du contrat de travail qui résulte dʼune initiative de lʼemployeur. Le licenciement est prononcé soit pour motif personnel, soit pour motif dʼordre économique. Le motif personnel peut tenir à lʼinaptitude physique ou professionnelle du salarié, ou à son comportement fautif. Démission (article 76) : La démission est la manifestation par le travailleur de sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Elle ne se présume point. Elle doit être expressément notifiée par écrit à lʼemployeur. Celui-ci doit en accuser réception dans les quarante-huit heures qui suivent la notification La rupture à lʼamiable (article77) : La rupture amiable est la manifestation de la volonté commune de lʼemployeur et du travailleur de rompre la relation contractuelle de travail qui les lie. Lʼemployeur et le travailleur conviennent des modalités pratiques de rupture de la relation contractuelle. Cet accord est matérialisé par un écrit daté et signé des parties. Selon que lʼinitiative de la rupture amiable émane de lʼemployeur ou du travailleur, lʼemployeur sera tenu de verser au travailleur, outre les mesures dʼaccompagnement, toutes les indemnités légales dues au jour de la rupture de la relation contractuelle. Une copie de lʼaccord de la rupture à lʼamiable est adressée à lʼinspecteur du travail. Départ à la retraite (article 78) : Le départ à la retraite est la cessation par le travailleur atteint par la limite dʼâge de toute activité salariée. Il intervient à lʼinitiative de lʼemployeur ou du travailleur. Cette limite dʼâge est fixée à soixante ans. Toute- fois, en raison du caractère particulier de certains secteurs dʼactivité, lʼâge du départ à la retraite peut être ramené à 55 ans au moins où être porté à 65 ans au plus. Outre les cas de lʼâge de départ à la retraite traités aux paragraphes ci‐dessus et ceux qui sont prévus par le Code de sécurité sociale, À QUOI SERT UN CONTRAT DE TRAVAIL

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