LA MARCHE VERS L'ÉDIFICATION D'UN ÉTAT DE DROIT
« Le Peuple gabonais, Conscient de sa responsabilité devant Dieu, ses Ancêtres et l’Histoire ; Porté par l’esprit du 30 août 2023, entend reprendre sa marche vers l’édification d’un Etat de droit garant des droits et libertés fondamentaux... »
Le texte introductif à la nouvelle Constitution nationale approuvée par référendum le 16 novembre 2024, et promulguée le 19 novembre 2024 donne le ton à ce que devrait être le Gabon de demain, celui d’un peuple attaché à sa terre, à ses valeurs sociales et traditionnelles, à sa culture et ses langues nationales, au respect des libertés fondamentales, des droits humains et des devoirs du citoyen.
En son Titre I - Chapitre II, la Constitution énonce en son article 9 les 10 valeurs suivantes
- Le respect de la dignité humaine.
- Le patriotisme, la loyauté et la probité.
- La justice, l’impartialité et la dignité.
- Le travail, le mérite, le sens de la responsabilité et de la redevabilité.
- La discipline, le civisme et la citoyenneté.
- La fraternité, la tolérance et l’inclusion.
- La neutralité, la transparence et l’intégrité.
- Le dialogue et l’esprit de consensus.
- La solidarité, l’équité, l’éthique, le partage, le pardon et la réconciliation.
- Le respect des bonnes mœurs.
En son Titre II - Chapitre I, la Constitution se penche sur les droits et libertés fondamentaux
Article 10
- La République Gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de
l'Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics.
Article 11
- Chaque citoyen a le droit à la vie, au libre développement de sa personnalité, au respect de sa dignité et de son intégrité physique et morale.
- Le clonage des êtres humains est interdit.
- Toutes formes de tortures, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Article 12
- Nul ne peut être humilié, maltraité, torturé, ni faire l’objet de traitements ou
de peines cruels, inhumains ou dégradants, même lorsqu’il est en état d’arrestation ou d’emprisonnement.
L’esclavage et la traite des personnes sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 13
- Les libertés de conscience, de pensée et de libre pratique de la religion et de culte sont
garanties à tous.
Article 14
- L’Etat garantit aux citoyens l’égal accès à l’information.
- Toute personne a droit à la liberté d’opinion, d’expression, de
communication et de presse.
- Elle exerce son droit à l’accès et à la diffusion de l’information quel qu’en soit le support.
- L’accès aux documents administratifs est ouvert à tout citoyen.
- Tous les citoyens ont le droit de prendre connaissance des renseignements figurant dans les fichiers,
archives ou registres informatiques les concernant, d’être informés des fins auxquelles ils sont destinés et
d’exiger que ces données soient rectifiées ou mises à jour, dans les conditions fixées par la loi.
- La loi encadre l’usage de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication pour
sauvegarder l’humanité, l’intimité personnelle et familiale ainsi que le plein exercice des droits.
Article 15
- Tout citoyen gabonais est électeur et éligible dans les conditions fixées par la loi.
- Il doit pouvoir participer à la gestion des affaires publiques soit directement, soit par des représentants
élu
- Elle exerce son droit à l’accès et à la diffusion de l’information quel qu’en soit le support.
- L’accès aux documents administratifs est ouvert à tout citoyen.
- L’Etat garantit l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux responsabilités
politiques et professionnelles.
Article 16
- Nul ne peut être arbitrairement détenu.
- Nul ne peut être gardé à vue ou placé sous mandat de dépôt s'il présente des garanties suffisantes de
représentation, sous réserve des nécessités de sécurité et de procédure.
- Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'un procès régulier,
offrant les garanties indispensables à sa défense.
- La détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi.
- Les droits de la défense, dans le cadre de tout procès, sont garantis à tous.
Article 17
- Tout citoyen a le droit d’aller et venir librement à l’intérieur du territoire, d’en sortir et d’y revenir.
- Il peut fixer librement son domicile et sa résidence en tout lieu du territoire national.
- Il bénéficie de la protection et de l’assistance de l’Etat s’il réside ou séjourne à l’étranger.
- Tout étranger en situation régulière bénéficie, pour sa personne, sa famille et ses biens, de la protection
de la loi.
- Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.
- Aucun Gabonais ne peut être extradé sauf en vertu des accords internationaux et des lois nationales.
Article 18
- Chacun a droit au respect de sa vie privée.
- Le domicile est inviolable. Les perquisitions ne peuvent être
ordonnées que par le juge ou par les autorités désignées par la loi.
- Ces mesures ne peuvent être prises que pour parer à des dangers collectifs ou protéger l’ordre public.
- Toute restriction doit être prévue par la loi pour des raisons de sécurité nationale et d’ordre public.
Article 19
- Le secret de la correspondance, des communications postales, électroniques et téléphoniques est inviolable.
Article 20
- Tout citoyen a droit à la propriété.
- Nul ne peut être privé de sa propriété sauf nécessité publique constatée, avec juste et préalable
indemnisation.
- Les expropriations immobilières pour cause d’utilité publique sont régies par la loi.
- Les conditions et modalités d’accès à la propriété sont fixées par la loi.
Article 21
- Toute personne a droit à la liberté d’association.
- Le droit de créer des associations, partis politiques, syndicats, sociétés et communautés religieuses est
garanti.
- Ces entités doivent respecter la souveraineté nationale, l’ordre public et l’intégrité morale.
- Celles dont les activités sont contraires à la loi ou à la cohésion nationale peuvent être interdites..
Article 22
- Les citoyens ont le droit de se réunir librement.
- Les manifestations sur l’espace public doivent être autorisées selon la loi.
Article 23
- L’Etat reconnaît la liberté d’entreprendre.
- L’activité économique et les investissements doivent contribuer au développement durable du pays.
- Ils ne doivent pas porter atteinte à l’indépendance nationale ni aux intérêts de la population.
Article 24
- Tout citoyen a le droit d’aller et venir librement à l’intérieur du territoire, d’en sortir et d’y revenir.
- Il peut fixer librement son domicile et sa résidence en tout lieu du territoire national.
- Il bénéficie de la protection et de l’assistance de l’Etat s’il réside ou séjourne à l’étranger.
- Tout étranger en situation régulière bénéficie, pour sa personne, sa famille et ses biens, de la protection
de la loi.
- Il est tenu de se conformer aux lois et règlements de la République.
- Aucun Gabonais ne peut être extradé sauf en vertu des accords internationaux et des lois nationales.
Article 25
- Les parents ont le droit, dans le cadre de l'obligation scolaire, de décider de l'éducation
morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont, vis-à-vis de l'État, les mêmes droits
en ce qui concerne aussi bien l'assistance que leur développement physique, intellectuel et
moral.br>
- Aucun Gabonais ne peut être extradé sauf en vertu des accords internationaux et des lois nationales.
Article 26
- Les droits et libertés énoncés par la présente Constitution s’exercent dans les conditions
déterminées par la loi, dans le respect de l’ordre public et de tout principe ou objectif
protégé par la Constitution, et sans qu’ils puissent porter atteinte aux droits d’autrui.
Ils pourront ainsi être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions
établies par la loi et considérées comme nécessaires dans une société démocratique.
CHAPITRE II : DES DEVOIRS
Article 27
Chaque citoyen a le devoir de défendre la patrie.
- Il se doit de respecter et de défendre le patrimoine national et les biens publics. Il a l’obligation de protéger et de respecter la Constitution, les lois et les Règlements de la République.
- Le service militaire est obligatoire pour les Gabonais des deux sexes, dans les conditions
fixées par la loi.
Article 28
- Chaque citoyen a le devoir de respecter et de défendre le patrimoine national et les biens
publics et de contribuer à la préservation ainsi qu’à l’amélioration de l’environnement..
Article 29
- Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents un devoir
naturel qu'ils exercent, sous la surveillance et avec l'aide de l'État et des autres collectivités
publiques.
Article 30
- L'État garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation
professionnelle et à la culture.
- L’État a le devoir d’organiser l’enseignement public sur le principe de la neutralité religieuse
et, selon ses possibilités, sur la base de la gratuité.
Article 31
- L’État prend les mesures nécessaires pour intégrer dans les programmes d’enseignement
scolaires et universitaires, ainsi que dans la formation des agents publics civils et militaires
la Constitution, notamment les droits et libertés fondamentaux et les devoirs des citoyens.
Article 32
- La collation des grades demeure la prérogative de l'État.
- La liberté de l'enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un
établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les
conditions fixées par la loi.
- La loi fixe les conditions de participation de l'État et des collectivités publiques aux charges
financières des établissements privés d'enseignement, reconnus d'utilité publique.
Dans les établissements publics d’enseignement, l’instruction religieuse peut être dispensée
aux élèves à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les règlements.
- La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d’enseignement privé en
tenant compte de leur spécificité.
Article 33
- L’État affirme son attachement à la politique nataliste.
Article 34
- L'État a le devoir d'organiser un recensement général de la population tous les dix ans.
Article 35
- La protection de la jeunesse contre l’exploitation et contre l’abandon moral, intellectuel et
physique, est une obligation pour l’État et les autres collectivités publiques.
Article 36
- L’État garantit à tous les citoyens l’égal accès aux emplois et services publics, sans
distinction de sexe, d’appartenance ethnique, politique, religieuse ou idéologique.
- L’État garantit aux personnes vivant avec un handicap l’égal accès aux emplois et services
publics.
- Il a le devoir de veiller, au sein de l’Administration, au respect des principes d’éthique, de
déontologie, de performance, de transparence et de redevabilité, gage du développement
harmonieux et durable du pays.
Article 37
- L'État garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère, aux personnes vivant avec un
handicap, aux retraités et aux personnes âgées, la protection de la santé, la protection sociale,
un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs.
- L’État garantit à tous l’accès à l’eau potable et à l’énergie.
- L’État a le devoir de promouvoir la qualité de la vie et de protéger l’environnement.
Article 38
- La défense de la Nation et la sauvegarde de l'ordre public sont assurées essentiellement par
les forces de défense et de sécurité nationales. En conséquence, aucune personne, aucun
groupement de personnes ne peuvent se constituer en milice privée ou groupement
paramilitaire ; les forces de défense et de sécurité nationales sont au service de l'État.
En temps de paix, les forces de défense et de sécurité gabonaises peuvent participer aux
travaux de développement économique et social de la Nation.
Article 39
- La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous devant les charges publiques ; chacun
doit contribuer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses publiques.
La Nation proclame en outre la solidarité de tous devant les charges qui résultent des
calamités naturelles et nationales.
Article 40
- L’État est tenu de promouvoir et de faire respecter la bonne gouvernance dans la gestion des affaires
publiques et de lutter contre la corruption, les détournements des deniers publics et les infractions
assimilées.
Source: Constitution Nationale