Les règles d’attribution du nom, qui subordonnent la filiation maternelle isolée à la reconnaissance ou à l’absence de reconnaissance paternelle, sont-elles compatibles avec le principe d’égalité parentale ?
La persistance d’un droit civil structuré autour de la filiation paternelle
L’article 93 du Code civil gabonais (Loi n°15/72) pose que tout Gabonais doit avoir un nom. L’article 94 en fait, en présence d’une reconnaissance par le père, le nom de celui-ci qui prévaut normalement. L’article 95, à l’inverse, ne reconnaît le nom de la mère qu’à la condition qu’il soit héréditaire ou qu’elle en fasse le choix, à défaut de quoi l’officier d’état civil peut s’appuyer sur les usages locaux. Cette architecture textuelle, en crée une hiérarchie entre une filiation paternelle érigée en référence et une filiation maternelle isolée traitée comme configuration subsidiaire, conditionnée et laissée, à défaut, à l’appréciation administrative.
Une telle asymétrie mérite d’être interrogée à l’aune du principe d’égalité entre les sexes dans l’exercice de la parentalité. Le Gabon a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) le 22 juillet 1982, sans réserve sur l’article 16, qui impose aux États parties d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants.
Le droit du nom, loin d’être un simple élément technique de l’état civil, façonne la reconnaissance sociale et symbolique de la filiation maternelle isolée : en subordonnant celle-ci à des conditions que la filiation paternelle ne connaît pas, le Code civil reconduit une conception patriarcale de la famille que l’engagement conventionnel du Gabon devrait pourtant conduire à corriger.
L’exemple de la réforme béninoise et de la jurisprudence comparée
Le droit béninois offre, sur ce point précis, un contre-modèle instructif. La loi n°2002-07 portant Code des personnes et de la famille a supprimé la puissance maritale qui faisait du mari, selon l’ancien article 213 du Code civil applicable au Bénin, le chef du gouvernement de la famille, pour lui substituer une autorité parentale égalitaire fondée sur la Co-titularité pleine des droits et devoirs parentaux entre les conjoints (articles 158, 159 et 174 du Code des personnes et de la famille), ainsi que sur une contribution partagée aux charges du ménage proportionnée aux facultés respectives de chacun.
La jurisprudence comparée africaine confirme la pertinence d’une telle réforme. Dans l’arrêt Attorney General v. Unity Dow, rendu le 3 juillet 1992, la Cour d’appel du Botswana a déclaré inconstitutionnelles les sections 4 et 5 du Citizenship Act de 1984, qui privaient les enfants légitimes de la possibilité de tenir leur nationalité de leur mère, réservant cette transmission au seul père. La Cour a jugé que cette discrimination fondée sur le sexe portait atteinte à la dignité de la requérante et ne pouvait être justifiée par la coutume patrilinéaire invoquée par l’État, ouvrant la voie à la réforme du droit de la nationalité dans une vingtaine d’États africains. Cette décision, rendue en matière de nationalité, est transposable par analogie au droit du nom et de la filiation : dans les deux cas, le droit fait de la lignée paternelle la règle et de la lignée maternelle isolée l’exception conditionnée une architecture que le précédent botswanais invite à regarder comme la survivance d’une coutume patrilinéaire plutôt que comme une nécessité juridique. Une transposition gabonaise pourrait viser, à tout le moins, une réforme des articles 94 et 95 du Code civil substituant à la hiérarchie actuelle un principe de parité dans l’attribution du nom, laissé au choix conjoint des parents ou, en cas de désaccord ou d’absence de l’un d’eux, à une règle neutre ne préjugeant pas de la filiation paternelle comme référence par défaut.
L’ordonnance portant Code de la nationalité gabonaise
En subordonnant la nationalité à la preuve d’une ascendance autochtone, aggrave-t-elle spécifiquement la situation des enfants issus de familles monoparentales ?
Le renversement de la charge de la preuve comme facteur aggravant
L’ordonnance n°0004/PR/2026 du 26 février 2026 portant Code de la nationalité gabonaise a inversé la charge de la preuve en matière de nationalité (article 75), imposant au demandeur d’établir son ascendance autochtone selon des modalités que le texte n’a délibérément pas précisées. Cette exigence probatoire, déjà critiquable dans son principe pour l’ensemble des administrés, se double d’une difficulté spécifique dans le contexte de la monoparentalité :
lorsque le père est absent, n’a pas reconnu l’enfant, ou que le lien de filiation paternelle demeure contesté ou non établi, la preuve de l’ascendance repose alors, en pratique, sur la seule lignée maternelle ou se trouve rendue structurellement plus difficile à rapporter si le texte, ou son application administrative, privilégie implicitement la filiation paternelle comme vecteur naturel de la démonstration, ainsi que le suggère la logique des articles 94-95 du Code civil analysée au chapitre précédent.
La monoparentalité devient ainsi, dans ce contexte, un facteur aggravant de vulnérabilité qui déborde le seul champ du droit civil de la famille pour affecter l’accès même à la nationalité, c’est-à-dire au statut juridique le plus fondamental qui soit, protégé par l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui reconnaît à tout enfant le droit d’acquérir une nationalité.
Une discrimination indirecte à documenter et à faire valoir
Cette situation est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens du droit international des droits de l’homme : un texte neutre en apparence puisqu’il s’applique indistinctement à tous les demandeurs produit un effet différencié et défavorable selon la configuration familiale de l’enfant concerné. L’article 9 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), ratifiée par le Gabon le 22 juillet 1982, impose aux États parties d’accorder aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants ; l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prohibe, de façon générale, toute discrimination fondée notamment sur la naissance ou toute autre situation ; l’article 18 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples fait obligation à l’État d’éliminer toute discrimination contre la femme et d’assurer la protection des droits de la femme et de l’enfant.
Le précédent Attorney General v. Unity Dow (Cour d’appel du Botswana, 3 juillet 1992), déjà mobilisé au chapitre III à propos du nom, trouve ici sa pleine portée : rendu précisément en matière de transmission de la nationalité, il a jugé qu’une règle privant l’enfant de la possibilité de tenir sa nationalité de sa mère seule constituait une discrimination contraire à la dignité humaine, quand bien même la coutume patrilinéaire locale la justifierait. L’ordonnance gabonaise de 2026, sans reproduire formellement une telle exclusion, produit un effet fonctionnellement analogue dès lors que son application pratique fait peser sur la filiation maternelle isolée une charge probatoire structurellement plus lourde. Cet argument est mobilisable devant le Comité des droits de l’homme au titre du Protocole facultatif se rapportant au PIDCP, ainsi que devant la Commission et la
Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la discrimination indirecte étant désormais bien identifiée comme catégorie autonome dans la jurisprudence de ces organes.
Ce volet montre que l’impensé civil de la monoparentalité, documenté au premier chapitre, ne demeure pas confiné au droit de la famille, mais irrigue jusqu’au droit le plus régalien qui soit, celui de la nationalité confirmant la nécessité d’une réforme transversale plutôt que sectorielle.
Un constat s’impose. La famille monoparentale gabonaise n’a pas de visage juridique, alors qu’elle constitue le visage démographique majoritaire du pays. Cet impensé se déploie en cascade, du silence du Code civil et du Code de l’enfant à l’insuffisance corrélative du droit social, à l’asymétrie patriarcale nichée dans les règles du nom et de la filiation jusqu’à la vulnérabilité face au droit de la nationalité.
Quelles mesures concrètes, à droit constant ou de lege ferenda, permettraient de faire correspondre le droit gabonais à la réalité sociologique majoritaire de la monoparentalité ?
La réponse à cette question se décline en 12 propositions concrètes de réforme avant de déboucher sur des solutions concrètes. Une réforme véritablement protectrice ne saurait se limiter à un ajustement sectoriel ; elle appelle une réflexion d’ensemble, où le droit civil, le droit social et le droit de la nationalité seraient repensés à l’aune d’une réalité que le recensement général de la population a déjà, depuis longtemps, rendue incontournable.
DONNER UN VISAGE JURIDIQUE AUX FAMILLES MONOPARENTALES
Propositions relevant du droit civil
- Introduire dans le Code civil, à la suite de l’article 99, une définition légale du parent isolé, entendu comme celui qui assume seul, de droit ou de fait, l’autorité parentale et la charge matérielle et affective d’un ou plusieurs enfants, en l’absence de l’autre parent par décès, abandon, absence de reconnaissance ou séparation. Cette définition constituerait le socle sur lequel pourraient s’arrimer des dispositions sociales et fiscales dérivées.
- Réformer les articles 94 et 95 du Code civil pour substituer à la hiérarchie actuelle (nom du père de plein droit, nom de la mère à titre conditionnel et subsidiaire) un principe de parité : le nom serait attribué par choix conjoint des parents lors de la déclaration de naissance ; à défaut d’accord ou en cas d’absence de l’un des deux parents, l’enfant porterait le nom du parent ayant procédé à la déclaration, sans présomption de priorité paternelle. Cette réforme, sur le modèle de la suppression de la puissance maritale opérée par la loi béninoise n°2002-07, ne bouleverserait l’économie générale du Code civil : elle en corrigerait une asymétrie ponctuelle mais structurante.
- Consacrer, dans le Code civil ou par une loi spéciale, une présomption simple de filiation maternelle pleinement opposable dès la déclaration de naissance, indépendamment de toute reconnaissance ou mention paternelle, de manière à ce que l’absence du père n’affaiblisse à aucun moment la solidité de l’état civil de l’enfant.
Propositions relevant du droit social et de la sécurité sociale
Créer, par décret d’application du Code du travail (Loi n°022/2021), une majoration spécifique des prestations familiales versées par la Caisse Nationale de Sécurité social au bénéfice du parent isolé identifié comme tel : majoration de la prime de rentrée scolaire (actuellement fixée à 20 000 FCFA par enfant et par an, article 64 Décret d’application du Code de Sécurité Sociale) et de l’allocation familiale mensuelle (actuellement 7 000 FCFA par enfant), à l’image des dispositifs de soutien familial connus en droit comparé.
- Introduire, par voie réglementaire, un aménagement prioritaire du temps de travail au bénéfice du parent isolé salarié : possibilité de refuser les heures supplémentaires sans sanction, priorité dans l’attribution des jours de congé pendant les périodes scolaires, accès facilité au télétravail lorsque la nature du poste le permet.
- Élargir, par circulaire ministérielle ou négociation collective de branche, la priorité d’accès aux structures d’accueil de la petite enfance (crèches, garderies) au bénéfice des parents isolés salariés, ces structures demeurant aujourd’hui rares et concentrées à Libreville.
- Instituer une allocation de soutien familial spécifique, gérée par la CNSS ou la future Caisse issue du Code de protection sociale (Loi n°28/2016), versée sans condition de ressources au parent assumant seul la charge d’un enfant privé de l’aide de l’autre parent, sur le modèle de l’allocation de soutien familial du droit français.
Propositions relevant du droit de la nationalité
- Amender l’article 75 de l’ordonnance n°0004/PR/2026 du 26 février 2026 portant Code de la nationalité gabonaise afin de préciser expressément les modalités de preuve de l’ascendance autochtone, en prévoyant que la filiation maternelle suffit, à elle seule et sans condition supplémentaire, à rapporter cette preuve lorsque le père est absent, décédé, ou n’a pas procédé à une reconnaissance.
- Prévoir, dans les textes d’application de l’ordonnance, une clause de sauvegarde expresse au bénéfice des enfants de familles monoparentales, rappelant que la configuration familiale de l’enfant ne saurait, en tant que telle, faire obstacle à l’établissement de sa nationalité.
Propositions transversales
- Créer un Observatoire national de la famille monoparentale, rattaché au ministère des Affaires sociales, chargé de produire des données statistiques régulières (au-delà du seul recensement décennal), d’évaluer l’impact des réformes proposées et de formuler des recommandations annuelles.
- Former les officiers d’état civil et les magistrats du siège aux enjeux spécifiques de la monoparentalité, notamment dans l’application des règles relatives au nom, à la filiation et à la preuve de la nationalité, afin que la pratique administrative ne reconduise pas, par habitude, des présomptions de priorité paternelle que la lettre de la loi n’imposerait plus.
Engager une codification unifiée du statut du parent isolé, rassemblant en un texte unique les dispositions civiles, sociales et fiscales qui lui sont applicables, à l’image des codes thématiques déjà adoptés par le Gabon (Code de l’enfant, Code du travail, Code de protection sociale).
Source : Étude Me. Fidèle René Gomes. Avocats au Barreau du Gabon
