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Darrel Sylvie

L’acte de naissance 

En République gabonaise, comme dans tous les Etats modernes, après la naissance d’un enfant, plusieurs informations sont recueillies auprès des parents pour la constitution d’un document légal : l’acte de naissance. Il s’agit d’un document indispensable dont doit disposer tout enfant. Ce dernier devra s’en servir durant toute son existence. Qu’est-ce qu’un acte de naissance ? L’acte de naissance est le premier document juridique attestant de l’identité d’un enfant. Distinct du certificat de naissance et de la déclaration de naissance, il énonce la date, le lieu et si possible l’heure de la naissance, le sexe, les prénoms et noms de l’enfant. Les prénoms, noms, âges, lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s’il y a lieu, les prénoms, noms, professions et domicile des déclarants (article 167 du Code civil gabonais). A qui s’adresser pour déclarer la naissance de son enfant ? Au Gabon, les déclarations de naissance sont faites dans les deux semaines suivant l’accouchement pour un enfant né dans les communes et les chefs-lieux de district, et dans un délaite d’un mois dans les autres lieux mois (article 169 du nouveau Code civil gabonais).Entendez par « les autres » hors des communes et chefs-lieux de district. Qu’est-ce qu’un acte de naissance ? En se référant à l’article 169 du Code civil gabonais,les déclarations de naissance sont faites devant les maires, les préfets, ou les sous-préfets, investis du pouvoir d’officier d’état civil. Qui peut déclarer une naissance et faire une demande d’acte de naissance ? Quelle sont les pièces à fournir à fournir : Une copie de la pièce d’identité en cours de validité du père. Une copie de la pièce d’identité en cours de validité de la mère. Une copie de la carte de séjour encours de validité de, du, des parents étrangers. Une copie du certificat d’accouchement. Deux timbres à 1000 francs CFA. Quelle est la procédure à suivre lorsque l’enfant n’a pas été déclaré dans les délais prescrits ? Il arrive que pour des raisons indépendantes de la volonté des parents, la naissance d’un enfant n’ait pu être déclarée dans les délais requis par la loi. Dans ce cas, l’officier d’état civil, et ce conformément à l’article 172 du Code civil gabonais, ne peut l’enregistrer qu’en transcrivant un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal civil du lieu de l’enfant. Quelles sont les pièces à fournir en vue de l’établissement d’un jugement supplétif d’acte de naissance ? Il faut joindre à la demande adressée au président de tribunal civil de lieu de naissance de l’enfant : Une copie du certificat de naissance accompagnée de la copie du registre de naissance ou, à défaut, un certificat médical d’âge apparent de l’enfant. Une copie légalisée d’une des pièces d’état civil en cours de validité du père biologique de l’enfant. La lettre de consentement du père ou de la mère biologique de l’enfant. Les témoignages écrits de trois témoins accompagnés des copies légalisées d’une de leurs pièces d’état civil en cours de validité. Vingt mille francs CFA de frais de dossier. Un enfant est un citoyen à part entière. Il doit s’intégrer dans la société et y grandir pleinement. En dehors de l’identification, l’acte de naissance lui permettra d’établir non seulement sa citoyenneté, mais également son appartenance à une famille précise (sa filiation). L’acte de naissance est, de ce fait, un sésame pour la vie.

SANTÉ ET DROITS DES MALADES

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité ». Au-delà de cette définition, l’OMS établit que « la jouissance du meilleur état de santé qu’il soit possible d’atteindre » est un droit fondamental de tout être humain, quel qu’il soit. Si le droit à la santé est un concept assez connu au Gabon, le droit des malades, par contre, l’est peu. Ce concept est encadré par l’ordonnance no 6/2017 du 27 février 2017 portant réforme hospitalière en République gabonaise. Il est régi par les articles 33, 34 et 35 du chapitre 4 de ladite ordonnance. L’article 33 renvoie à la liberté du malade de choisir son établissement hospitalier et son praticien. Toutefois, ce droit connaît des limites au Gabon en raison des capacités techniques des établissements hospitaliers et de leur mode de tarification et des critères d’autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. L’article 34 est relatif à l’établissement d’une charte du patient indiquant les droits et les devoirs du malade vis-à-vis de l’établissement et des personnels de santé. Cette charte est établie par un arrêté conjoint des ministres de la Santé et de la Protection sociale. L’article 35 renseigne sur la notion du droit à l’information du malade par le personnel de santé en ce qui concerne son état sanitaire. Les différents types de droits du malade De prime abord, le droit du malade renvoie au concept du consentement. En effet, le consentement du malade est obligatoire pour tout ce qui concerne les modalités encadrant son traitement. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peuvent être pratiqués sans son consentement libre et éclairé. Le malade a des droits dits fondamentaux qui encadrent les conditions d’accès aux soins médicaux. Il s’agit de : La liberté de choisir son médecin et/ou son établissement Le droit au secret médical. Le droit à la non-discrimination. Le droit au respect de la vie privée, de l’intimité et de la dignité du malade. Le droit à la prise en charge de la douleur du malade. Le droit des malades renvoie aussi au droit à leur information. Un malade peut demander à tout moment, à son médecin traitant, des informations concernant son état de santé et les traitements qui lui sont prescrits. Il peut notamment poser des questions concernant la nécessité d’un traitement ou ses conséquences. Enfin, en cas de préjudice physique, moral ou matériel à la suite d’un acte médical, toute personne malade a droit à une indemnisation. A cet égard, elle peut saisir la justice afin d’obtenir réparation. De même, quel que soit le produit mis à sa disposition, tout consommateur a des droits. Quels sont-ils ? Où s’informer et comment les protéger ? Eclairage dans les pages suivantes.

LES DROITS DU CONSOMMATEUR À LA SANTÉ

Le Gabon s’est doté au cours des onze dernières années d’un dispositif juridique visant la protection de la santé des consommateurs. Le décret 0292/PR/MAEPDR du 18 février 2011, modifié par le décret 0667/PR/MAEPDR du 10 juillet 2013, porte création de l’Agence gabonaise de sécurité alimentaire (Agasa). Le travail de l’Agasa consiste à lutter contre la commercialisation des denrées alimentaires impropres à la consommation à travers la prévention, l’évaluation et la gestion des risques sanitaires et nutritionnels présents dans les aliments. L’objectif est de mettre sur le marché des denrées alimentaires saines, sûres, salubres et nutritives. Afin de renforcer la sécurité alimentaire des Gabonais, le gouvernement a approuvé et lancé le 17 mai 2017 une nouvelle Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNSAN) dont l’effectivité s’échelonne sur la période allant de 2017 à 2025. Cette dernière consacre l’objectif d’éliminer l’insécurité alimentaire et la malnutrition sous toutes ses formes et de garantir la souveraineté alimentaire et nutritionnelle à l’ensemble de la population d’ici à 2025. Cette politique se fonde, entre autres, sur : Le 9 août 2004, l’Etat a mis en place, par décret n° 665/PR/MEFBP, la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) afin que cette dernière veille sur les droits et intérêts du consommateur. Il est clairement mentionné dans l’article 3 dudit décret que la DGCC est chargée, entre autres, de garantir la qualité des biens et services ; de concevoir les normes de référence en matière de qualité et de sécurité des produits ; et d’assurer la défense et la protection des intérêts des consommateurs. Au-delà du droit touchant à la consommation alimentaire, l’Etat s’appuie sur des textes qui ciblent l’ensemble des droits du consommateur à travers notamment la Directive N° 02/ 19-UEAC-639-CM-33 du 8 avril 2019 portant harmonisation de la protection du consommateur au sein de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). En son article 1 , la Directive fixe le cadre général de la protection du consommateur dans les Etats de la Cemac afin d’assurer à ce dernier un niveau élevé de qualité de vie. Outre les différents droits du consommateur sur lesquels nous reviendrons, il nous paraît opportun de définirla notion de consommateur. Conformément à l’article 2, le consommateur est toute personne physique qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnels des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial ou à l’usage d’une collectivité. Concernant les personnes morales, le juge leur étendra la définition du consommateur au cas par cas, en considération de leur faiblesse économique et la Directive, en son article 3, mentionne de façon explicite les droits fondamentaux du consommateur que sont, pour n’en citer que quelques-uns : L’article 4 de la Directive mentionne le fait que la réalisation de l’objectif général visé doit se faire dans le strict respect de certains principes directeurs parmi lesquels : Selon l’article 10 de la Directive, en cas de litige qui survient suite à un manquement aux droits du consommateur, la juridiction compétente est celle du domicile ou de la résidence du consommateur dans l’Etat membre de la CEMAC. Ce chapitre sur les droits du consommateur nous amène à parler des aliments que nous consommons et des risques sanitaires qu’ils peuvent causer pour peu que notre alimentation soit malsaine et déséquilibrée.