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DROIT GABONAIS & MONOPARENTALITé

De la réalité sociologique majoritaire à l’impensé juridique

Le dernier recensement général de la population révèle un fait sociologique difficile à contourner : la famille monoparentale constitue aujourd’hui le modèle familial le plus répandu au Gabon, représentant 39% des ménages, devant la famille nucléaire (34%). D’autres sources, émanant du ministère des Affaires sociales, situent la proportion des ménages monoparentaux autour d’un tiers de la population, principalement à la suite de séparations, de divorces ou d’abandons. Dans l’immense majorité des cas recensés, ce sont les femmes qui assument quasiment seules la charge de l’enfant, quoique la présence, longtemps restée dans l’ombre, de pères élevant seuls leurs enfants tende également à se manifester davantage dans le débat social. Ce constat statistique appelle une interrogation juridique simple, et pourtant rarement formulée avec la netteté qu’elle mérite.

Le droit gabonais, dans son architecture civile, sociale et nationale, a-t-il pris acte de cette réalité majoritaire ?

La présente étude soutient une thèse inverse : loin d’ériger la monoparentalité en catégorie juridique autonome, le droit positif gabonais continue de la traiter comme une situation résiduelle, pensée en creux à partir du modèle biparental qu’elle a pourtant statistiquement supplanté. Cet impensé n’est pas neutre : il produit des effets de vulnérabilité cumulative, qui se déploient du droit civil de la filiation jusqu’au droit de la nationalité, en passant par le droit social.

Cinq axes permettent de baliser cette étude : la question de la qualification juridique de la monoparentalité elle-même (S1), l’articulation entre l’insuffisance du droit civil et les ressources mobilisables en droit social (S2), la lecture critique des dispositions du Code civil relatives au nom et à la filiation, éclairée par le droit comparé (S3), le rattachement de cette réflexion à l’actualité normative la plus récente, celle de l’ordonnance N°004/PR/2026 du 26 février 2026 portant Code de la nationalité gabonaise (S4), une série de propositions de réforme, civiles, sociales, relatives à la nationalité et transversales, destinées à faire correspondre le droit positif à la réalité sociologique majoritaire qu’il ignore encore (S5).

Le droit gabonais peut-il encore ignorer, comme catégorie autonome, une configuration familiale qui concerne près de quatre ménages sur dix ?

Le silence normatif organisé 

L’examen du Code Civil Gabonais (Loi n°15/72 du 29 juillet 1972) et du Code de l’enfant (Loi n°003/2018 portant Code de l’Enfant en République gabonaise) conduit à un constat convergent : la monoparentalité n’existe qu’en négatif, comme absence de l’un des deux parents, jamais comme statut positif générateur de droits propres. L’article 70 du Code de l’enfant dispose que l’État protège l’exercice de l’autorité parentale, l’article 31 dispose que l’obligation d’entretien et d’éducation incombe à titre principal au père et à la mère ou à tous autres représentants légaux ; les articles 67 à 69 organisent la protection de l’enfant contre son abandon par ses parents, l’article 30 consacre enfin le droit de l’enfant à la famille, entendu comme rattachement à ses parents et à son histoire. Mais ce dispositif demeure tourné vers la protection générale de l’enfant en tant que titulaire de droits : il ne construit, à aucun moment, la figure du parent isolé comme sujet de droit distinct, titulaire d’un régime de protection sociale ou fiscale spécifique. La loi ignore jusqu’au vocabulaire de la monoparentalité.

Ce silence n’est pas un vide neutre. Il traduit une conception implicite selon laquelle la famille de référence demeure le couple parental, la monoparentalité n’étant qu’un accident de parcours transitoire, alors même que les données du recensement général de la population et la désignent comme configuration dominante (39% des ménages) et manifestement durable. L’absence de définition légale du « parent isolé » ou de la famille monoparentale », que ce soit dans le Code civil ou dans le Code de l’enfant, prive corrélativement les pouvoirs publics d’un instrument de politique sociale ciblée : sans catégorie juridique, point d’action publique différenciée, ni de fondement textuel pour une prestation, une priorité ou un aménagement dédié.

Vers une consécration statutaire

Une réforme de lege ferenda pourrait s’inspirer des droits comparés qui ont su construire un régime de protection du parent isolé sans attendre une refonte générale du droit de la famille. Le modèle français de l’allocation de soutien familial, servie sans condition de ressources au parent assumant seul la charge d’un enfant privé de l’aide de l’autre parent, offre un exemple transposable : il montre qu’un statut de protection sociale peut précéder, et même impulser, une évolution ultérieure du droit civil.

Pour le Gabon, une telle consécration pourrait emprunter deux voies complémentaires. La première, civile, consisterait à introduire dans le Code civil ou dans une loi spéciale une définition du parent isolé, entendu comme celui qui assume seul, de droit ou de fait, l’autorité parentale et la charge matérielle de l’enfant. La seconde, plus pragmatique et immédiatement mobilisable, consisterait à ancrer cette définition non dans le droit des personnes mais dans le droit social — ce qui constitue précisément l’objet du deuxième axe de cette note.

À défaut de statut civil, le droit social gabonais peut-il compenser, par des mécanismes qui lui sont propres, la vulnérabilité structurelle du parent isolé ?

L’insuffisance du droit social existant 

Le Code du travail (Loi n°022/2021 du 19 novembre 2021) organise un régime de protection de la maternité qui, pour substantiel qu’il soit, demeure indifférencié quant à la situation matrimoniale du salarié. L’article 208 fixe la durée du congé de maternité à quatorze semaines, dont six avant l’accouchement ; l’article 207 interdit tout licenciement ou mesure de représailles fondés sur la grossesse ou l’accouchement ; l’article 210 garantit à la salariée les soins médicaux gratuits et le maintien intégral de son salaire pendant le congé, à la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale ; l’article 211 institue un repos quotidien rémunéré pour allaitement pendant les douze mois suivant la reprise du travail ; l’article 212 impose à l’employeur d’accorder les congés annuels immédiatement après le congé postnatal si la salariée le demande. L’article 54 prévoit, par ailleurs, que le contrat de travail est suspendu pendant le congé de maternité, et un régime de congé de paternité rémunéré par l’employeur est également organisé par la loi de 2021.

Aucune de ces dispositions ne distingue cependant le parent isolé du parent vivant en couple : la protection est uniforme, alors que la charge organisationnelle, matérielle et psychologique que suppose l’éducation d’un enfant sans le concours d’un second parent présent est structurellement plus lourde.

Du côté des prestations familiales, le décret d’application du Code de la sécurité sociale (DACSS) prévoit, en son article 64, une prime de rentrée scolaire de 20 000 FCFA par enfant et par an, versée en priorité à la mère ou à toute autre personne ayant la charge des enfants ; le décret n°599 organise, en ses articles 70 et 71, le paiement de l’indemnité journalière de maternité en deux tranches. Ces textes, quoique protecteurs, ne comportent aucune majoration ni aucun critère de priorité fondés sur la monoparentalité la neutralité du texte produit ainsi, à charge égale, un traitement identique de situations objectivement inégales.

Les leviers mobilisables 

Plusieurs leviers, de nature réglementaire ou conventionnelle, pourraient être mobilisés sans attendre une réforme législative d’ampleur. Le pouvoir réglementaire d’application du Code du travail de 2021 pourrait, par décret, instaurer une priorité d’aménagement du temps de travail au bénéfice du parent isolé ; le décret d’application du Code de la sécurité sociale pourrait, de la même manière, prévoir une majoration de la prime de rentrée scolaire (actuellement forfaitaire à 20 000 FCFA par enfant, art. 64 DACSS) ou de l’allocation familiale mensuelle pour les foyers identifiés comme monoparentaux. La négociation collective de branche demeure une source subsidiaire particulièrement adaptée : à droit constant, rien n’empêche une convention collective de prévoir, au profit du parent isolé, un jour de congé supplémentaire ou une priorité dans l’attribution des congés durant les périodes scolaires. Ces mécanismes, pris isolément, ont l’avantage de ne pas requérir une réforme du droit civil de la famille pour produire un effet correcteur immédiat. Ils constituent, en ce sens, une voie d’entrée pragmatique dans un chantier normatif plus vaste, et s’inscrivent dans la logique de discrimination positive visant à accélérer l’égalité de fait entre hommes et femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination.

Source : Étude Me. Fidèle René Gomes. Avocats au Barreau du Gabon

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