ATTRIBUTION DU NOM
Les règles d’attribution du nom, qui subordonnent la filiation maternelle isolée à la reconnaissance ou à l’absence de reconnaissance paternelle, sont-elles compatibles avec le principe d’égalité parentale ? La persistance d’un droit civil structuré autour de la filiation paternelle L’article 93 du Code civil gabonais (Loi n°15/72) pose que tout Gabonais doit avoir un nom. L’article 94 en fait, en présence d’une reconnaissance par le père, le nom de celui-ci qui prévaut normalement. L’article 95, à l’inverse, ne reconnaît le nom de la mère qu’à la condition qu’il soit héréditaire ou qu’elle en fasse le choix, à défaut de quoi l’officier d’état civil peut s’appuyer sur les usages locaux. Cette architecture textuelle, en crée une hiérarchie entre une filiation paternelle érigée en référence et une filiation maternelle isolée traitée comme configuration subsidiaire, conditionnée et laissée, à défaut, à l’appréciation administrative. Une telle asymétrie mérite d’être interrogée à l’aune du principe d’égalité entre les sexes dans l’exercice de la parentalité. Le Gabon a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) le 22 juillet 1982, sans réserve sur l’article 16, qui impose aux États parties d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants. Le droit du nom, loin d’être un simple élément technique de l’état civil, façonne la reconnaissance sociale et symbolique de la filiation maternelle isolée : en subordonnant celle-ci à des conditions que la filiation paternelle ne connaît pas, le Code civil reconduit une conception patriarcale de la famille que l’engagement conventionnel du Gabon devrait pourtant conduire à corriger. L’exemple de la réforme béninoise et de la jurisprudence comparée Le droit béninois offre, sur ce point précis, un contre-modèle instructif. La loi n°2002-07 portant Code des personnes et de la famille a supprimé la puissance maritale qui faisait du mari, selon l’ancien article 213 du Code civil applicable au Bénin, le chef du gouvernement de la famille, pour lui substituer une autorité parentale égalitaire fondée sur la Co-titularité pleine des droits et devoirs parentaux entre les conjoints (articles 158, 159 et 174 du Code des personnes et de la famille), ainsi que sur une contribution partagée aux charges du ménage proportionnée aux facultés respectives de chacun. La jurisprudence comparée africaine confirme la pertinence d’une telle réforme. Dans l’arrêt Attorney General v. Unity Dow, rendu le 3 juillet 1992, la Cour d’appel du Botswana a déclaré inconstitutionnelles les sections 4 et 5 du Citizenship Act de 1984, qui privaient les enfants légitimes de la possibilité de tenir leur nationalité de leur mère, réservant cette transmission au seul père. La Cour a jugé que cette discrimination fondée sur le sexe portait atteinte à la dignité de la requérante et ne pouvait être justifiée par la coutume patrilinéaire invoquée par l’État, ouvrant la voie à la réforme du droit de la nationalité dans une vingtaine d’États africains. Cette décision, rendue en matière de nationalité, est transposable par analogie au droit du nom et de la filiation : dans les deux cas, le droit fait de la lignée paternelle la règle et de la lignée maternelle isolée l’exception conditionnée une architecture que le précédent botswanais invite à regarder comme la survivance d’une coutume patrilinéaire plutôt que comme une nécessité juridique. Une transposition gabonaise pourrait viser, à tout le moins, une réforme des articles 94 et 95 du Code civil substituant à la hiérarchie actuelle un principe de parité dans l’attribution du nom, laissé au choix conjoint des parents ou, en cas de désaccord ou d’absence de l’un d’eux, à une règle neutre ne préjugeant pas de la filiation paternelle comme référence par défaut. L’ordonnance portant Code de la nationalité gabonaise En subordonnant la nationalité à la preuve d’une ascendance autochtone, aggrave-t-elle spécifiquement la situation des enfants issus de familles monoparentales ? Le renversement de la charge de la preuve comme facteur aggravant L’ordonnance n°0004/PR/2026 du 26 février 2026 portant Code de la nationalité gabonaise a inversé la charge de la preuve en matière de nationalité (article 75), imposant au demandeur d’établir son ascendance autochtone selon des modalités que le texte n’a délibérément pas précisées. Cette exigence probatoire, déjà critiquable dans son principe pour l’ensemble des administrés, se double d’une difficulté spécifique dans le contexte de la monoparentalité : lorsque le père est absent, n’a pas reconnu l’enfant, ou que le lien de filiation paternelle demeure contesté ou non établi, la preuve de l’ascendance repose alors, en pratique, sur la seule lignée maternelle ou se trouve rendue structurellement plus difficile à rapporter si le texte, ou son application administrative, privilégie implicitement la filiation paternelle comme vecteur naturel de la démonstration, ainsi que le suggère la logique des articles 94-95 du Code civil analysée au chapitre précédent. La monoparentalité devient ainsi, dans ce contexte, un facteur aggravant de vulnérabilité qui déborde le seul champ du droit civil de la famille pour affecter l’accès même à la nationalité, c’est-à-dire au statut juridique le plus fondamental qui soit, protégé par l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui reconnaît à tout enfant le droit d’acquérir une nationalité. Une discrimination indirecte à documenter et à faire valoir Cette situation est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens du droit international des droits de l’homme : un texte neutre en apparence puisqu’il s’applique indistinctement à tous les demandeurs produit un effet différencié et défavorable selon la configuration familiale de l’enfant concerné. L’article 9 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), ratifiée par le Gabon le 22 juillet 1982, impose aux États parties d’accorder aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants ; l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prohibe, de façon générale, … ATTRIBUTION DU NOM





