Fondatrice et Directrice de Publication

Flavienne Louise Issembè

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Jour : 24 août 2026

DROIT DE L’ENFANT

Près de 40 ans après l’adoption par l’ONU de la Convention internationale des droits de l’Enfant, la question fait encore l’objet de débats houleux au sein de la société gabonaise. Un père de famille pèse le pour et le contre.

L’AVIS DU PUBLIC

Les temps changent, les langues se délient. Qu’ils soient célibataires, mariés ou vivant en concubinage, des jeunes se livrent à cœur ouvert sur le concubinage et le diivorce. Deux sujets majeurs et sensibles qui suscitent des avis riches d’enseignements.

PROTECTION DE LA VEUVE ET DE L’ORPHELIN

Lutter contre la spoliation des veuves et des orphelins au plus près des populations, et rapprocher la justice des familles les plus vulnérables marque une avancée considérable dans la promotion des droits de ce groupe particulièrement vulnérable. Toutefois, si le Gabon s’est doté ces dernières années d’un arsenal juridique renforcé pour protéger les veuves et les orphelins, la réalité du terrain rappelle qu’une loi n’est véritablement efficace que lorsqu’elle est connue, comprise et accessible à tous. Le défi n’est donc plus seulement juridique : il est aussi géographique, culturel et social. Porter l’information juridique dans les provinces apparaît désormais comme l’une des réponses les plus efficaces pour combattre les pratiques abusives qui subsistent encore dans certaines localités, notamment les expulsions illégales du domicile conjugal et les tentatives de confiscation du patrimoine familial. L’offensive de proximité : les caravanes provinciales La principale innovation en 2026 réside dans le déploiement de caravanes d’information au cœur des districts et des provinces. Ces équipes itinérantes vont à la rencontre des populations afin de vulgariser les droits reconnus aux conjoints survivants et aux orphelins. En échangeant directement avec les chefs de communautés, les notables et les familles, ces caravanes contribuent à déconstruire certaines pratiques contraires à la loi. Elles rappellent notamment qu’aucun conseil de famille ne peut légalement s’approprier les biens d’un défunt avant les procédures successorales prévues par la législation gabonaise. Journées Portes Ouvertes – Rapprocher les services juridiques des citoyens Autre innovation majeure : l’organisation de Journées Portes Ouvertes dans plusieurs chefs-lieux de province. Ces plateformes réunissent magistrats, officiers d’état civil, notaires, assistants sociaux et représentants associatifs afin d’offrir aux populations un accès direct à l’information juridique. Pour de nombreuses veuves vivant loin des grands centres administratifs, les coûts de déplacement et la complexité des démarches constituent souvent un obstacle majeur. Ces journées permettent ainsi d’obtenir des conseils pratiques, d’être orienté dans les procédures successorales et d’identifier rapidement les recours disponibles en cas de litige. Le rôle essentiel des associations locales La mobilisation met également en lumière le travail des associations de défense des droits humains présentes sur le terrain. Leur rôle ne se limite plus à la sensibilisation : elles accompagnent concrètement les familles confrontées à des conflits successoraux ou à des situations de vulnérabilité. Grâce à leur présence dans les communautés, ces organisations participent à la prévention des abus et facilitent l’accès des victimes aux services compétents. Elles constituent aujourd’hui un maillon essentiel de la protection des veuves et des orphelins. Ces innovations mises en exergue à l’occasion de la Journée de la Veuve et l’Orphelin, célébrée le 26 juin dernier, marque une évolution importante dans la manière de protéger les personnes les plus vulnérables. En privilégiant l’action de proximité et l’accès direct à l’information juridique, le Gabon affirme sa volonté de faire de la protection des veuves et des orphelins une réalité concrète sur l’ensemble du territoire national. LES TROIS RÉFLEXES JURIDIQUES DU CONJOINT SURVIVANT Face aux menaces de spoliation dès la survenance d’un décès, le Code civil et le Code pénal gabonais garantissent trois verrous de sécurité immédiats : ​Le gel conservatoire des comptes et des biens : L’obtention rapide de l’acte de décès permet de notifier les institutions bancaires afin de bloquer les comptes du défunt et d’empêcher les retraits frauduleux par des tiers. Articles 674 (régime de l’indivision successorale) et 682 (droit d’accomplir des actes conservatoires pour préserver le patrimoine) du Code civil gabonais. L’inviolabilité du domicile conjugal : La loi interdit formellement à la famille élargie d’expulser la veuve ou les orphelins. Le conjoint survivant dispose d’un droit légal d’habitation et de jouissance qui prévaut sur toute décision familiale. Articles 356 et 357 du Code civil gabonais. La saisine du juge des tutelles : En présence d’enfants mineurs, le tribunal valide la nomination de l’administrateur légal des biens (généralement la mère) afin de protéger les droits successoraux des orphelins et d’assurer la prise en charge de leur scolarité et de leur santé.Article 143 et articles 495 et suivants du Code civil gabonais.

PREVENIR LES VIOLENCES SEXISTES

La violence basée sur le genre demeure une source de préoccupation majeure pour les victimes et leurs familles. Les femmes et les filles en sont les principales cibles. Par peur des représailles des partenaires et/ou des familles, elles subissent en silence les coups au risque d’en mourir ou de trainer des traumatismes à vie. La situation appelle à un renforcement de l’arsenal juridique, de la prise en charge des victimes et des activités de prévention.

ATTRIBUTION DU NOM

Les règles d’attribution du nom, qui subordonnent la filiation maternelle isolée à la reconnaissance ou à l’absence de reconnaissance paternelle, sont-elles compatibles avec le principe d’égalité parentale ? La persistance d’un droit civil structuré autour de la filiation paternelle L’article 93 du Code civil gabonais (Loi n°15/72) pose que tout Gabonais doit avoir un nom. L’article 94 en fait, en présence d’une reconnaissance par le père, le nom de celui-ci qui prévaut normalement. L’article 95, à l’inverse, ne reconnaît le nom de la mère qu’à la condition qu’il soit héréditaire ou qu’elle en fasse le choix, à défaut de quoi l’officier d’état civil peut s’appuyer sur les usages locaux. Cette architecture textuelle, en crée une hiérarchie entre une filiation paternelle érigée en référence et une filiation maternelle isolée traitée comme configuration subsidiaire, conditionnée et laissée, à défaut, à l’appréciation administrative. Une telle asymétrie mérite d’être interrogée à l’aune du principe d’égalité entre les sexes dans l’exercice de la parentalité. Le Gabon a ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) le 22 juillet 1982, sans réserve sur l’article 16, qui impose aux États parties d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants. Le droit du nom, loin d’être un simple élément technique de l’état civil, façonne la reconnaissance sociale et symbolique de la filiation maternelle isolée : en subordonnant celle-ci à des conditions que la filiation paternelle ne connaît pas, le Code civil reconduit une conception patriarcale de la famille que l’engagement conventionnel du Gabon devrait pourtant conduire à corriger. L’exemple de la réforme béninoise et de la jurisprudence comparée Le droit béninois offre, sur ce point précis, un contre-modèle instructif. La loi n°2002-07 portant Code des personnes et de la famille a supprimé la puissance maritale qui faisait du mari, selon l’ancien article 213 du Code civil applicable au Bénin, le chef du gouvernement de la famille, pour lui substituer une autorité parentale égalitaire fondée sur la Co-titularité pleine des droits et devoirs parentaux entre les conjoints (articles 158, 159 et 174 du Code des personnes et de la famille), ainsi que sur une contribution partagée aux charges du ménage proportionnée aux facultés respectives de chacun. La jurisprudence comparée africaine confirme la pertinence d’une telle réforme. Dans l’arrêt Attorney General v. Unity Dow, rendu le 3 juillet 1992, la Cour d’appel du Botswana a déclaré inconstitutionnelles les sections 4 et 5 du Citizenship Act de 1984, qui privaient les enfants légitimes de la possibilité de tenir leur nationalité de leur mère, réservant cette transmission au seul père. La Cour a jugé que cette discrimination fondée sur le sexe portait atteinte à la dignité de la requérante et ne pouvait être justifiée par la coutume patrilinéaire invoquée par l’État, ouvrant la voie à la réforme du droit de la nationalité dans une vingtaine d’États africains. Cette décision, rendue en matière de nationalité, est transposable par analogie au droit du nom et de la filiation : dans les deux cas, le droit fait de la lignée paternelle la règle et de la lignée maternelle isolée l’exception conditionnée une architecture que le précédent botswanais invite à regarder comme la survivance d’une coutume patrilinéaire plutôt que comme une nécessité juridique. Une transposition gabonaise pourrait viser, à tout le moins, une réforme des articles 94 et 95 du Code civil substituant à la hiérarchie actuelle un principe de parité dans l’attribution du nom, laissé au choix conjoint des parents ou, en cas de désaccord ou d’absence de l’un d’eux, à une règle neutre ne préjugeant pas de la filiation paternelle comme référence par défaut. L’ordonnance portant Code de la nationalité gabonaise En subordonnant la nationalité à la preuve d’une ascendance autochtone, aggrave-t-elle spécifiquement la situation des enfants issus de familles monoparentales ? Le renversement de la charge de la preuve comme facteur aggravant  L’ordonnance n°0004/PR/2026 du 26 février 2026 portant Code de la nationalité gabonaise a inversé la charge de la preuve en matière de nationalité (article 75), imposant au demandeur d’établir son ascendance autochtone selon des modalités que le texte n’a délibérément pas précisées. Cette exigence probatoire, déjà critiquable dans son principe pour l’ensemble des administrés, se double d’une difficulté spécifique dans le contexte de la monoparentalité : lorsque le père est absent, n’a pas reconnu l’enfant, ou que le lien de filiation paternelle demeure contesté ou non établi, la preuve de l’ascendance repose alors, en pratique, sur la seule lignée maternelle ou se trouve rendue structurellement plus difficile à rapporter si le texte, ou son application administrative, privilégie implicitement la filiation paternelle comme vecteur naturel de la démonstration, ainsi que le suggère la logique des articles 94-95 du Code civil analysée au chapitre précédent. La monoparentalité devient ainsi, dans ce contexte, un facteur aggravant de vulnérabilité qui déborde le seul champ du droit civil de la famille pour affecter l’accès même à la nationalité, c’est-à-dire au statut juridique le plus fondamental qui soit, protégé par l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et par l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui reconnaît à tout enfant le droit d’acquérir une nationalité. Une discrimination indirecte à documenter et à faire valoir  Cette situation est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens du droit international des droits de l’homme : un texte neutre en apparence puisqu’il s’applique indistinctement à tous les demandeurs produit un effet différencié et défavorable selon la configuration familiale de l’enfant concerné. L’article 9 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), ratifiée par le Gabon le 22 juillet 1982, impose aux États parties d’accorder aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants ; l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prohibe, de façon générale, ATTRIBUTION DU NOM

DROIT GABONAIS & MONOPARENTALITé

Le dernier recensement général de la population révèle un fait sociologique difficile à contourner : la famille monoparentale constitue aujourd’hui le modèle familial le plus répandu au Gabon, représentant 39% des ménages, devant la famille nucléaire (34%). D’autres sources, émanant du ministère des Affaires sociales, situent la proportion des ménages monoparentaux autour d’un tiers de la population, principalement à la suite de séparations, de divorces ou d’abandons. Dans l’immense majorité des cas recensés, ce sont les femmes qui assument quasiment seules la charge de l’enfant, quoique la présence, longtemps restée dans l’ombre, de pères élevant seuls leurs enfants tende également à se manifester davantage dans le débat social. Ce constat statistique appelle une interrogation juridique simple, et pourtant rarement formulée avec la netteté qu’elle mérite. Le droit gabonais, dans son architecture civile, sociale et nationale, a-t-il pris acte de cette réalité majoritaire ? La présente étude soutient une thèse inverse : loin d’ériger la monoparentalité en catégorie juridique autonome, le droit positif gabonais continue de la traiter comme une situation résiduelle, pensée en creux à partir du modèle biparental qu’elle a pourtant statistiquement supplanté. Cet impensé n’est pas neutre : il produit des effets de vulnérabilité cumulative, qui se déploient du droit civil de la filiation jusqu’au droit de la nationalité, en passant par le droit social. Cinq axes permettent de baliser cette étude : la question de la qualification juridique de la monoparentalité elle-même (S1), l’articulation entre l’insuffisance du droit civil et les ressources mobilisables en droit social (S2), la lecture critique des dispositions du Code civil relatives au nom et à la filiation, éclairée par le droit comparé (S3), le rattachement de cette réflexion à l’actualité normative la plus récente, celle de l’ordonnance N°004/PR/2026 du 26 février 2026 portant Code de la nationalité gabonaise (S4), une série de propositions de réforme, civiles, sociales, relatives à la nationalité et transversales, destinées à faire correspondre le droit positif à la réalité sociologique majoritaire qu’il ignore encore (S5). Le droit gabonais peut-il encore ignorer, comme catégorie autonome, une configuration familiale qui concerne près de quatre ménages sur dix ? Le silence normatif organisé  L’examen du Code Civil Gabonais (Loi n°15/72 du 29 juillet 1972) et du Code de l’enfant (Loi n°003/2018 portant Code de l’Enfant en République gabonaise) conduit à un constat convergent : la monoparentalité n’existe qu’en négatif, comme absence de l’un des deux parents, jamais comme statut positif générateur de droits propres. L’article 70 du Code de l’enfant dispose que l’État protège l’exercice de l’autorité parentale, l’article 31 dispose que l’obligation d’entretien et d’éducation incombe à titre principal au père et à la mère ou à tous autres représentants légaux ; les articles 67 à 69 organisent la protection de l’enfant contre son abandon par ses parents, l’article 30 consacre enfin le droit de l’enfant à la famille, entendu comme rattachement à ses parents et à son histoire. Mais ce dispositif demeure tourné vers la protection générale de l’enfant en tant que titulaire de droits : il ne construit, à aucun moment, la figure du parent isolé comme sujet de droit distinct, titulaire d’un régime de protection sociale ou fiscale spécifique. La loi ignore jusqu’au vocabulaire de la monoparentalité. Ce silence n’est pas un vide neutre. Il traduit une conception implicite selon laquelle la famille de référence demeure le couple parental, la monoparentalité n’étant qu’un accident de parcours transitoire, alors même que les données du recensement général de la population et la désignent comme configuration dominante (39% des ménages) et manifestement durable. L’absence de définition légale du « parent isolé » ou de la famille monoparentale », que ce soit dans le Code civil ou dans le Code de l’enfant, prive corrélativement les pouvoirs publics d’un instrument de politique sociale ciblée : sans catégorie juridique, point d’action publique différenciée, ni de fondement textuel pour une prestation, une priorité ou un aménagement dédié. Vers une consécration statutaire Une réforme de lege ferenda pourrait s’inspirer des droits comparés qui ont su construire un régime de protection du parent isolé sans attendre une refonte générale du droit de la famille. Le modèle français de l’allocation de soutien familial, servie sans condition de ressources au parent assumant seul la charge d’un enfant privé de l’aide de l’autre parent, offre un exemple transposable : il montre qu’un statut de protection sociale peut précéder, et même impulser, une évolution ultérieure du droit civil. Pour le Gabon, une telle consécration pourrait emprunter deux voies complémentaires. La première, civile, consisterait à introduire dans le Code civil ou dans une loi spéciale une définition du parent isolé, entendu comme celui qui assume seul, de droit ou de fait, l’autorité parentale et la charge matérielle de l’enfant. La seconde, plus pragmatique et immédiatement mobilisable, consisterait à ancrer cette définition non dans le droit des personnes mais dans le droit social — ce qui constitue précisément l’objet du deuxième axe de cette note. À défaut de statut civil, le droit social gabonais peut-il compenser, par des mécanismes qui lui sont propres, la vulnérabilité structurelle du parent isolé ? L’insuffisance du droit social existant  Le Code du travail (Loi n°022/2021 du 19 novembre 2021) organise un régime de protection de la maternité qui, pour substantiel qu’il soit, demeure indifférencié quant à la situation matrimoniale du salarié. L’article 208 fixe la durée du congé de maternité à quatorze semaines, dont six avant l’accouchement ; l’article 207 interdit tout licenciement ou mesure de représailles fondés sur la grossesse ou l’accouchement ; l’article 210 garantit à la salariée les soins médicaux gratuits et le maintien intégral de son salaire pendant le congé, à la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale ; l’article 211 institue un repos quotidien rémunéré pour allaitement pendant les douze mois suivant la reprise du travail ; l’article 212 impose à l’employeur d’accorder les congés annuels immédiatement après le congé postnatal si la salariée le demande. L’article 54 prévoit, par ailleurs, que le contrat de travail est suspendu pendant le congé de maternité, et un régime de congé de paternité rémunéré DROIT GABONAIS & MONOPARENTALITé