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ARTICLE

Le droit a la securite des eleves

Depuis quelques jours, LEKA ne veut plus à aller à l’école. Elle souffre d’un mal profond. Victime de harcèlement, elle s’est confiée à sa mère. Cette dernière a saisi l’établissement afin que des mesures fermes soient prises contre les responsables. Outre le harcèlement, bien d’autres actes de violence sont perpétrés en milieu scolaire. Nombre d’élèves voient ainsi leurs droits bafoués au péril de leur sécurité, dignité et bien-être. Mais qu’est au juste la sécurité de la personne ?. La sécurité est un état indispensable qui permet à l’individu et à la communauté de réaliser ses aspirations. Le droit la considère comme étant « l’un des besoins les plus fondamentaux de la personne humaine en société qui, avec le besoin de justice, seraient véritablement le but poursuivi par la règle de droit, instrument normatif qui permet d’aménager ou envisager la vie des hommes en société dans un certain ordre ». Selon le Pr Patrice Jourdain, « au sens des droits fondamentaux et des droits de l’homme, on peut bien parler d’un droit à la sécurité. Mais ce droit n’a de force juridique que dans la mesure où il protège les citoyens contre les atteintes de l’État, d’une part, et qu’il impose aux pouvoirs publics de garantir leur sécurité, d’autre part ». C’est précisément ce dernier aspect qui intéresse notre analyse, c’est-à-dire, la garantie par les pouvoirs publics du droit à la sécurité des personnes, particulièrement celui des élèves en milieu scolaire contre toutes formes de violences, quelles qu’elles soient, Les droits de l’élève ne sont guère différents de ceux du citoyen prévus à l’article premier de la Constitution gabonaise du 26 mars 1991 et qui sont d’ailleurs davantage précisés par les dispositions de l’article 4 de la loi organique n°003/2018 du 08/02/2019 portant Code de l’Enfant en République gabonaise, qui énoncent que : « La protection de l’enfant repose sur les principes fondamentaux ci-après consacrés par la Constitution de la République gabonaise et les instruments juridiques internationaux portant notamment sur : l'intérêt supérieur de l’enfant ; le droit à la vie ; le droit à l'éducation ; le droit à la survie et au développement ; le droit à la non-discrimination ; le droit à une opinion ; le droit à l'information ; le droit à la confidentialité ; le droit à la protection ; le droit à la participation. Cette protection garantit les droits et libertés de l’enfant sans distinction … ». Une étude, récemment menée par Romaric Franck Quentin De Mongaryas et Euloge Bibalou, sur les « Violences en milieu scolaire au gabon. Regards croisés autour de l’analyse de contenu des mémoires professionnels des étudiants en fin de cycle à l’ENS de Libreville », démontre que les différentes atteintes au droit à la sécurité des élèves sont notamment commises soit par les élèves eux-mêmes ou par les enseignants. Les différentes causes, formes et manifestations que revêtent ces violences ainsi que leurs conséquences y sont révélées. Pour ce qui est des violences entre élèves, « les causes résultent de plusieurs réalités y compris la démission parentale, la consommation des drogues, les effectifs pléthoriques, les mauvaises notes en classe, le bruit, l’aspect physique des élèves. La violence s’exerce aussi pour des raisons d’auto-défense, pour se faire respecter ou comme condition d’appartenance à un groupe. » « S’agissant des formes les plus courantes, ces violences sont principalement d’ordre physique et verbal. Les violences verbales renvoient généralement aux brimades, harcèlements, injures, moqueries, menaces, rumeurs, chantages, etc. En ce qui concerne les violences physiques, leurs auteurs prospectent, repèrent puis filent leurs victimes pour les agresser et les dépouiller en groupe dans des coins isolés. D’autres encore arrachent des objets, prennent la fuite devant les enseignants, et quand il y a résistance, ils se battent à l’arme blanche. » L’étude évoque de nombreuses conséquences issues des violences entre élèves. Aux dommages physiques s’ajoutent « des troubles psychologiques, à savoir : sentiment d’insécurité, manque de confiance, traumatismes, anxiété, repli sur soi, désespoir, tristesse, honte, colère, peur, pleurs, irritabilité, isolement, exclusion sociale, abandon scolaire. Les violences perpétrées par les enseignants à l’endroit des élèves dans l’environnement scolaire sont pour la plupart verbales. Ce sont en l’occurrence les injures, menaces, humiliations et autres moqueries. Ce qui peut expliquer l’absentéisme de l’élève au cours de l’enseignant, son manque de confiance en soi, sa démoralisation, son inhibition et le repli sur soi ». Une autre étude sur l’état des lieux des violences en milieu scolaire (VMS), menée en 2019 par le Bureau de l’UNICEF au Gabon et présentée en septembre 2021 aux pouvoirs publics a permis de documenter le profil des violences par sexe et selon les différentes entités géographiques du pays. Ainsi, 80 % d’élèves enquêtés ont déclaré avoir été victimes de violences verbales et psychologiques. Respectivement, 56 % d’enseignants et 60 % du personnel administratif ont également subi ce type de violence. Pour ce qui est de la prévalence des violences physiques en milieu scolaire, il ressort que près de 59 % des acteurs du système éducatif, quel que soit le groupe d’appartenance, ont été victimes de cette forme de violence. De même, concernant les violences sexuelles, 18 % d’apprenants et 13 % d’enseignants ou personnel administratif ont déclaré en être victimes. A en croire l’UNICEF, en dépit de ces taux de prévalences élevées, près de 70 % des victimes de VMS n’engagent aucun recours quelle que soit la forme de la violence subie à l’école. Garantir le droit à la sécurité en milieu scolaire. Trois textes fondamentaux énoncent les mesures visant à garantir le droit à la sécurité de l’élève en milieu scolaire. Il s’agit de la Constitution du 26 mars 1991, la loi organique n° 003/2018 du 08/02/2019 portant Code de l’Enfant en République gabonaise et la loi n° 042/2018 du 05 juillet 2019 portant nouveau Code Pénal Gabonais. En son article premier, la Loi fondamentale dispose que « La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l’homme qui lient obligatoirement les pouvoirs publics. » Les alinéas 1-8-17 du même article énoncent un certain nombre d’aspects relatifs à la protection des droits de l’homme en général. Ces éléments peuvent être réduits à l’échelle de l’enfant et, partant, de l’élève. « Chaque citoyen Le droit a la securite des eleves

Environnement scolaire et securite

Les questions relatives à l’éducation et, de manière plus exhaustive, à l’environnement scolaire demeurent d’actualité et devraient être, pour le moins, prioritaires au sein des instances décisionnelles. Chaque citoyen est concerné par ce dossier car ce ne sont pas moins de 270.921 de nos jeunes concitoyens qui empruntent le chemin de l’école pour la seule province de l’Estuaire. Ils y passent près du tiers de leur journée et quasiment les deux tiers de l’année. Quelle est la réalité de leur quotidien ? Existe-t-il des principes fondamentaux, des normes visant à protéger et à défendre l’apprenant au sein de cette institution ? Cette école symbolise-t-elle toujours ce lieu d’épanouissement tant vanté ? La population de l’Estuaire avoisine 896 000 habitants. Les 270 921 écoliers, collégiens et lycéens représentent 30 % de cette estimation globale, exemption faite de la population estudiantine. Aucune province du Gabon n’a une telle concentration démographique. De ce fait, nous pouvons partir du principe que les problèmes qui se posent au sein des diverses communes sont similaires à ceux existant à l’échelle des entités scolaires, notamment celles ayant de lourds effectifs. Les chiffres sont souvent plus éloquents que les discours. Le lycée Léon Mba et le lycée de l’Estuaire (Paul Indjendje Gondjout) ont, chacun, un effectif supérieur à la population des villes telles que Mbigou, Mayumba ou Minvoul. Partant de cette réalité, et en dépit du personnel d’encadrement scolaire, la mise en place de dispositions relatives aux droits des apprenants s’imposait. Nous pourrions même dire qu’elles sont l’équivalent de la Constitution à l’échelle d’un Etat. Dans chaque école, sur toute l’étendue du territoire national, il existe un document auquel le responsable d’établissement se réfère. Il s’agit du règlement intérieur qui formalise et précise les règles générales permanentes relatives à la discipline, aux obligations auxquelles doivent souscrire les élèves ainsi que le personnel de tout établissement. Le règlement intérieur décline les droits des apprenants mais aussi leurs devoirs. En effet, ces deux notions sont indissociables ; c’est l’essence même du mot synallagmatique liant les administrateurs d’une école (proviseurs, principaux, censeurs, personnel d’encadrement) aux administrés (élèves) puisque ces derniers sont soumis à l’autorité administrative. Le règlement intérieur découle du droit puisqu’il est un sous-ensemble du droit civil. L’essentiel de ses articles sont relatifs aux individus et aux relations entre ces derniers. Cela fait écho aux préoccupations majeures de chaque parent d’élève. Celles-ci incluent : La sécurité de sa progéniture. L’organisation des études. Le comportement. Le cadre de vie et la santé. Tout ceci concourt à préparer l’élève aux principes généraux de l’éthique qui, dans l’espace commun de l’école, ne sauraient se soustraire au socle de l’égalité entre apprenants. Cette institution est une source de connaissance et d’expérience dont le but est de préparer l’individu à la formation à la citoyenneté. Il ne faudrait pas, pour autant, croire que, forts de ces règles, les lieux qui dispensent un enseignement aux jeunes sont un havre de quiétude. Loin s’en faut ! Depuis près d’une vingtaine d’années, un ensemble d’infractions en milieu scolaire prennent des proportions alarmantes dont l’issue est souvent tragique, comme l’attestent les faits énumérés ci-après : Le 20 décembre 2016, un élève du lycée Léon Mba succombe à une agression à l’arme blanche. Le 3 mars 2017, le complexe Léon Mba est le cadre d’agressions en bandes organisées. Le 1 er décembre 2017, un élève assassine un de ses condisciples à Oyem. Le 11 décembre 2017, une jeune élève est violemment agressée au compas par sa condisciple. Le 29 janvier 2020, un élève poignarde mortellement un autre à Tchibanga. Tous ces actes dramatiques occasionnent non seulement de l’anxiété chez les parents, mais, surtout, l’angoisse quasi quotidienne des plus jeunes élèves, donc les plus fragiles face à ce fléau. Cette violence ne se restreint pas à l’agression physique. Il en existe une autre beaucoup plus pernicieuse d’ordre psychique. Elle porte profondément atteinte à l’estime que l’on peut avoir de soi. Les insultes, les intimidations, les brimades et plus récemment la cyber intimidation sont le lot quotidien de bien des élèves. Cette violence prend diverses formes. La tutelle, c’est-à-dire le ministère de l’Education nationale, est préoccupée par celle-ci. Afin de juguler ce fléau, des mesures fermes ont été engagées. Celles-ci incluent notamment : la fermeture de certains établissements, des fouilles systématiques devant les portails et dans les salles de classe, l’exclusion définitive avec remise de tout auteur d’acte de violence aux autorités judiciaires. L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) par l’entremise de la Commission nationale, a organisé les 28 et 29 janvier 2021 un séminaire de formation axé sur les moyens de prévention des violences. Des agents de police accoutumés à la réalité du terrain ont fait part de leur expérience. Des unités d’assistance et de prévention des risques de violence se déploient dans plusieurs établissements. Elles sont un gage d’amélioration du taux de réussite dans un espace sécurisé qui rime avec discipline. L’une des missions premières de l’école n’est-elle pas d’assurer une éducation de qualité qui ne saurait s’accommoder d’un climat d’insécurité ?

DES SIECLES DE DROITS HUMAINS

Les droits humains se sont construits à travers les siècles aux quatre coins du monde, y compris en Afrique. Dès le 13 e siècle, l’Empire du Mandé, actuel Mali, proclame une charte de vie commune sous l’impulsion de l’empereur Soundiata Keita. La Charte du Mandé, datée de l’an 1222, énonce le droit à la vie, à la liberté, à l’égalité et aux réparations en cas d’offense à ces principes. En outre, ce texte interdit formellement l’esclavage et la discrimination. Transmise par voie orale, puis retranscrite au milieu des années 1960 par l’anthropologue et historien Youssouf Tata Cissé, la Charte est inscrite depuis 2009 au patrimoine culturel immatériel de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). D’autres textes non africains, antérieurs à celui du Mali, à savoir le Code Hammourabi, le Cylindre de Cyrus et le Magna Carta, dateraient respectivement de 1750 et 539 avant Jésus-Christ, et 1215. Le premier, du nom du roi Hammourabi de Babylone, l’Irak actuel, portait sur les contrats et les relations familiales, avec une présomption d’innocence et l’importance donnée à la présentation de preuves. Le second, rédigé par l’empereur Cyrus le Grand de Perse, l’Iran actuel, proclamait notamment l’abolition de l’esclavage et la liberté de choix de religion. En 1215, le roi Jean Sans Terre d’Angleterre limitait ses pouvoirs tout en concédant des droits et des privilèges à ses barons. Ce processus culminera, quatre siècles plus tard, avec l’adoption de textes sur des droits civils et politiques revendiqués par les nobles. Déclaration d’indépendance des Etats-Unis Datée de 1776, la Déclaration américaine revendique les mêmes droits que ceux qui étaient revendiqués cinq siècles plus tôt en Angleterre sur les plans civil et politique. Ce texte confère aux droits de l’homme une portée juridique. Déclaration des Droits de l’Homme et du citoyen La Déclaration française, de 1789, reconnaît l’égalité des citoyens devant la loi. A travers son préambule et ses 17 articles, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) énonce un ensemble de droits et les conditions de leur mise en œuvre. Déclaration américaine des droits et des devoirs de l’Homme Adoptée en 1789 aux Etats-Unis, la Déclaration des droits et des devoirs de l’homme « Bill of Rights » prend effet en 1791 après sa ratification progressive par les Etats fédérés. Elle garantit, entre autres, la liberté d’expression, de la presse, de religion et de réunion. Elle se compose des 10 premiers amendements à la Constitution américaine.. Constitution nationale gabonaise La Constitution est la loi fondamentale du Gabon. En tant que tel, elle fixe les principes d’organisation et de fonctionnement de l’Etat et protège les droits et libertés des citoyens. Le titre préliminaire, consacré aux principes et droits fondamentaux, contient un article qui se décline en 23 alinéas présentés à la fin de cette édition. Révisée à maintes reprises depuis 1961, la Constitution nationale a introduit depuis 1991 la Charte nationale des libertés et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Charte nationale des libertés Du 23 mars au 19 avril 1990 s’est tenue à Libreville la Conférence nationale sur la démocratie. A l’issue des travaux, les participants ont adopté la Charte nationale des libertés (CNL). La loi N° 2/90 du 26 juillet 1990 a porté ratification de la CNL. A travers six articles, la Charte réaffirme l’attachement de la République aux droits et libertés de l’homme basés sur l’égalité de tous les citoyens, sans distinction de sexe, d’origine, de race, d’opinion ou de croyance. Le document affirme le droit absolu du Peuple gabonais au multipartisme et à la démocratie, le droit de grève et le droit de créer des associations à caractère politique et syndical, le droit de la femme à la contraception et l’attachement du Gabon à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel matériel et spirituel. Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples En 1981, l’Organisation de l’unité africaine (OUA) adopte la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP). Son préambule tient compte « des vertus des traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser les réflexions sur la conception des droits de l’homme et des peuples ». Ce texte énonce, par ailleurs, les droits reconnus à toute personne sans distinction aucune et ses devoirs envers la famille, la société, l’Etat, les autres collectivités reconnues et la communauté internationale. Il affirme, par ailleurs, le droit des peuples à lutter pour leur indépendance ». Déclaration de Pretoria sur les droits économiques, sociaux et culturels En 2004, les pays africains, y compris le Gabon, ont adopté la Déclaration de Pretoria sur les droits économiques, sociaux et culturels. Les Etats se sont engagés « à respecter, protéger, promouvoir et assurer la jouissance de tous les droits contenus dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et à les appliquer pleinement en y consacrant le maximum de ressources ». Quel est le système africain de promotion et de protection des droits de l’Homme ? Le « Program on Women’s Economic, Social and Cultural Rights » ou Programme sur les droits économiques, sociaux et culturels de la femme” a publié le 22 avril 2015 « The African Regional Human Rights System ». Le Système régional africain des droits de l’homme élabore le cadre normatif et les droits reconnus dans le Traité régional des droits humains de la région et décrit comment utiliser ces mécanismes et quelles sont les difficultés que l’on peut rencontrer pendant l'utilisation. C'est un outil d'apprentissage pour les défenseurs et spécialement pour les formateurs de la région qui souhaiteraient donner une formation sur les mécanismes régionaux africains des droits de l’homme. La publication a été écrite par Getahun Atey Kassa du Centre pour les droits de l’homme en Ethiopie. Ceci dit, il faut rappeler que la protection internationale des droits de l’homme en Afrique est également assurée dans certains cas grâce à un système non africain. Ce système est soit universel, soit régional. Cadre international des droits de l’Homme. La Déclaration universelle des droits de l’Homme et neuf principaux traités forment le cadre international des droits de l’homme. Les traités concernés sont : Le Pacte international relatif aux droits civils DES SIECLES DE DROITS HUMAINS

CONSTITUTION NATIONALE

Article premier  La République Gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l’Homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics : 1. Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des droits d’autrui et de l’ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu’il est en état d’arrestation ou d’emprisonnement. 2. La liberté de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression, de communication, la libre pratique de la religion, sont garanties à tous, sous réserve du respect de l’ordre public. 3. La liberté d’aller et venir à l’intérieur du territoire de la République Gabonaise, d’en sortir et d’y revenir, est garantie à tous les citoyens gabonais, sous réserve du respect de l’ordre public. 4. Les droits de la défense, dans le cadre d’un procès, sont garantis à tous. La détention préventive ne doit pas excéder le temps prévu par la loi. 5. Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et télématiques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu’en application de la loi, pour des raisons d’ordre public et de sécurité de l’Etat. 6. Les limites de l’usage de l’informatique pour sauvegarder l’Homme, l’intimité personnelle et familiale des personnes, et le plein exercice de leurs droits, sont fixées par la loi. 7. Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions. 8. L’Etat, selon ses possibilités, garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère, aux handicapés, aux vieux travailleurs et aux personnes âgées, la protection de la santé, la sécurité sociale, un environnement naturel préservé, le repos et les loisirs. 9. Tout citoyen gabonais séjournant ou résidant à l’étranger bénéficie de la protection et l’assistance de l’Etat, dans les conditions fixées par les lois nationales ou les accords internationaux. 10. Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation. Toutefois, les expropriations immobilières engagées pour cause d’utilité publique, pour insuffisance ou absence de mise en valeur et visant les propriétés immatriculées, sont régies par la loi. 11. Tout Gabonais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d’y exercer toutes les activités, sous réserve du respect de l’ordre public et de la loi. 12. Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi. Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites pour celles-ci. Les mesures portant atteinte à l’inviolabilité du domicile ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer aux dangers collectifs ou protéger l’ordre public de menaces imminentes notamment pour lutter contre les risques d’épidémies ou pour protéger les personnes en danger. 13. Le droit de former des associations, des partis ou formations politiques, des syndicats, des sociétés, des établissements d’intérêt social ainsi que des communautés religieuses, est garanti à tous dans les conditions fixées par la loi ; les communautés religieuses règlent et administrent leurs affaires d’une manière indépendante, sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l’ordre public et de préserver l’intégrité morale et mentale de l’individu. Les associations, partis ou formations politiques, syndicats, sociétés, établissements d’intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois, aux bonnes mœurs, ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdits selon les termes de la loi (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011). Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou à l’intégrité de la République sont punis par la loi. 14. La famille est la cellule de base naturelle de la société, le mariage, union entre deux personnes de sexe différent, en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l'Etat (Loi n°001/2018 du 12 janvier 2018). 15. L’Etat a le devoir d’organiser un recensement général de la population tous les dix ans (Loi n°047/2010 du 12 janvier 2011. 16. Les soins à donner aux enfants et leur éducation constituent pour les parents, un droit naturel et un devoir qu’ils exercent sous la surveillance et avec l’aide de l’Etat et des collectivités publiques. Les parents ont le droit, dans le cadre de l’obligation scolaire, de décider de l’éducation morale et religieuse de leurs enfants. Les enfants ont vis-à-vis de l’Etat, les mêmes droits en ce qui concerne aussi bien l’assistance que leur développement physique, intellectuel et moral. 17. La protection de la jeunesse contre l’exploitation et contre l’abandon moral, intellectuel et physique, est une obligation pour l’Etat et les collectivités publiques. 18. L’Etat garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. 19. L’Etat a le devoir d’organiser l’enseignement public sur le principe de la neutralité religieuse et, selon ses possibilités, sur la base de la gratuité ; la collation des grades demeure la prérogative de l’Etat. Toutefois, la liberté de l’enseignement est garantie à tous. Toute personne peut ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire, supérieur ou une université, dans les conditions fixées par la loi. La loi fixe les conditions de participation de l’Etat et des collectivités publiques aux charges financières des établissements privés d’enseignement, reconnus d’utilité publique. Dans les établissements publics d’enseignement, l’instruction religieuse peut être dispensée aux élèves à la demande de leurs parents, dans les conditions déterminées par les règlements. La loi fixe les conditions de fonctionnement des établissements d’enseignement privé en tenant compte de leur spécificité. 20. La Nation proclame la solidarité et l’égalité de tous devant les charges publiques ; chacun doit participer, en proportion de ses ressources, au financement des dépenses CONSTITUTION NATIONALE

VALEURS ET PRIMAUTE DES DROITS HUMAINS

Au-delà de l’éclairage du Pr Télésphore Ondo, « Vivre » s’est intéressé à l’article premier de la Constitution nationale dont l’intégralité est publiée à la fin de cette édition. Le texte, qui s’affiche sous le titre préliminaire de la loi fondamentale, dispose : « La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l’homme qui lient obligatoirement les pouvoirs publics. » Dans un entretien exclusif, le président de la Commission nationale des droits de l’homme, Me Bertrand Homa Moussavou, nous livre son interprétation de l’article 1 er de la Constitution, des valeurs et de la primauté des droits humains. Me Homa Moussavou – « L’article premier est annonciateur de la garantie des droits de l’homme. Il évoque les droits naturels et rejoint les préoccupations de la justice qui sont de rappeler que les droits de l’homme sont imprescriptibles parce qu’ils sont intemporels. Ils sont éternels. Ce sont les deux définitions de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité. De la primauté donnée aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, l’article premier en vient aux institutions qui sont chargées de faire respecter les droits de l’homme. Les droits de l’homme sont les colonnes, les fondamentaux de notre Constitution. Néanmoins, aux principes et droits fondamentaux on aurait pu ajouter les devoirs. Ceci dit, la Constitution est le lieu de rencontre des valeurs sociales et culturelles qui, je le précise sont évoquées dans son le préambule de la Constitution. Elles ont, dès lors, valeur constitutionnelle et c’est une bonne chose. Elles forment un bloc. Elles sont le fondement de la nation Gabonaise. Elles font de notre société ce qu’elle est, et de l’identité que nous sommes ce que nous sommes. S’agissant des valeurs de dignité, liberté, égalité, elles sont les sentinelles de notre vivre-ensemble. En matière de droits de l’homme, il est bon qu’on les énumère, les exerce et les respecte. La liberté, l’égalité, la dignité sont des droits humains fondamentaux que l’exécutif, le législatif et le judiciaire se doivent de respecter. Comment interprétez-vous les six premiers alinéas de l’article 1er ? Me Homa Moussavou – Les trois premiers alinéas évoquent les droits auxquels personne ne peut déroger. Prenons le cas de la torture : il est interdit de torturer, de faire subir à un être humain des traitements inhumains et dégradants. Il est même rappelé en droit international des droits de l’homme, notamment la Convention sur l’interdiction de la torture de 1984, qu’il est interdit lorsque vous avez voté, ratifié ce texte, de torturer et qu’aucune réserve n’est admise en la matière dès l’instant où l’on a signé et ratifié la Convention. Ce texte s’impose aux Etats qui l’ont ratifié. D’autres droits, dits de la première génération, sont énoncés aux alinéas 4-5-6. Il s’agit des libertés civiles et politiques qui ont donné le Pacte des droits civils et politiques du 16 décembre 1966. Ces libertés se basent, respectivement, sur : les droits de la défense en cas de procès doivent être garantis à tous; le droit à l’inviolabilité du secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et télématiques peut être levé qu’en application de la loi, pour des raisons d’ordre public et de sécurité de l’Etat ; les limites de l’usage de l’informatique pour sauvegarder l’homme, l’intimité personnelle et familiale des personnes, et le plein exercice de leurs droits, sont fixées par la loi. Que révèlent les alinéas 7 à 9 et les alinéas 10 à 12 ? Me Homa Moussavou – Les droits de la deuxième génération, encore appelés droits sociaux, ont donné lieu au Pacte des droits sociaux, économiques et culturels. Ce sont les droits au travail, à l’emploi, à l’éducation, à la santé, au logement, pour n’en citer que quelques-uns. Ils requièrent la volonté politique. Pour cela, ils obligent l’Etat à s’engager. Les Etats ont, par rapport à ces droits, une obligation positive. Ils doivent faire montre d’un dynamisme, d’une volonté clairement affirmée pour que ces droits puissent exister et être effectifs. Qui assure et garantit l’emploi ? C’est l’Etat. Qui garantit les droits à l’éducation ? C’est l’Etat. Qui donne le droit à l’instruction ? C’est l’Etat. Qui garantit le droit à la santé ? C’est l’Etat. L’Etat décide du quand on travaille et du quand on se repose. Les conditions du droit à la propriété énoncées aux alinéas 10, 11 et 12 sont régies par la loi. Chacun doit prendre conscience qu’il ne doit pas abuser de ce droit et qu’il ne doit pas créer des troubles sous peine d’être poursuivi. De même, si l’Etat expulse le propriétaire, il doit l’indemniser. Si l’Etat crée une route dans une zone d’habitation, il doit indemniser les propriétaires. Avant d’en venir aux alinéas 13 à 15, clôturons le chapitre sur les droits sociaux Me Homa Moussavou – Les droits sociaux énoncés par ailleurs aux alinéas 16-17-18-19 sont notamment les droits aux soins, à l’éducation, à l’instruction et à la laïcité, et les devoirs qui en découlent. L’éducation exige un budget de l’Etat. Le droit à l’éducation doit être assuré par l’Etat et les familles. Le droit à l’instruction est du ressort de l’Etat. La protection de la jeunesse énoncée à l’alinéa 17  est adossée à une politique publique. Comment protéger les jeunes s’ils se sentent abandonnés, s’ils n’ont pas d’aires de jeu ? Il faut mettre en place tous les moyens, toutes les conditions favorables à l’épanouissement des jeunes. il faut garantir leur sécurité en milieu scolaire en les protégeant notamment de la violence. A cet égard, il est de la responsabilité de l’Etat de créer, entre autres, des espaces pour les jeunes. De la laïcité énoncée à l’alinéa 19.  Le Gabon est un pays laïc. Aucune religion ne doit être au-dessus d’une autre. L’école publique doit être gratuite. L’Etat doit réguler les conditions de création des établissements scolaires. S’agissant de l’instruction religieuse, le règlement fixe les détails, la Constitution jette les bases. Quels sont les droits énoncés aux alinéas 13 à 15 ? Me Homa Moussavou – l’alinéa 13 sur la laïcité  s’intéresse à la question de savoir « comment les associations peuvent s’implanter et préserver l’intégrité morale des individus ». Il est rappelé ici que si les droits collectifs existent, VALEURS ET PRIMAUTE DES DROITS HUMAINS

CONSTITUTION ET EFFECTIVITE

La Constitution nationale joue un rôle indéniable dans nos vies et celle de la Nation. Elle définit et organise les institutions de l’Etat, et garantit les droits et libertés fondamentales de la personne humaine. Pour autant, sa suprématie est-elle toujours garantie ? Nous vous invitons à le découvrir à travers l’éclairage du Pr Télésphore Ondo, maître de conférences en droit public à la Faculté de droit et des sciences économiques de l’Université Omar Bongo et directeur du Centre de recherches et d’études constitutionnelles, administratives, parlementaires, politiques et internationales (CRECAPPI). «Vivre» – Professeur Télésphore Ondo, qu’est-ce que la Constitution nationale et que représente-t-elle pour la nation gabonaise ? Pr Télésphore Ondo – Le mot « Constitution » peut revêtir plusieurs sens. Toutefois, la définition juridique renvoie à une double conception de la Constitution : au sens matériel et au sens formel. Au sens matériel, on peut la définir à partir de son objet, de sa matière, sa substance ou son contenu. On parle alors de Constitution matérielle. La Constitution est considérée ici comme l’acte fondateur d’une société politique donnée. Mieux, elle est l’acte juridique précis qui définit le statut de l’Etat, c’est-à-dire qui soumet l’exercice du pouvoir à un cadre juridique précis pour le choix des gouvernants, pour l’organisation et le fonctionnement des différentes institutions, pour les rapports entre ces institutions, enfin pour les rapports entre les citoyens et l’Etat. Tous les Etats ont une Constitution matérielle, quels que soient leurs régimes politiques. Au sens formel, la Constitution se définit par sa forme et son mode d’élaboration. Seules les règles adoptées selon une procédure particulière sont constitutionnelles. Cette conception distingue les règles constitutionnelles des autres règles juridiques. En cela, elle place la Constitution au sommet de la hiérarchie des normes et exige des procédures de révision plus complexes et contraignantes que celles applicables aux lois ordinaires. «Vivre» – Quels sont le rôle et le pouvoir de la Constitution nationale ? Pr Télésphore Ondo – La Constitution n'a pas pour unique objet de déterminer la forme de l’État, d’organiser les institutions et de déterminer les règles de production des normes. La Constitution est un acte fondateur par lequel une société se constitue une identité et décide de l’ordre sociétal voulu. En particulier, elle consacre des droits et libertés fondamentaux et définit les modalités de leur protection. C’est la charte des valeurs libérales des sociétés démocratiques. En définitive, la Constitution se présente comme un acte de limitation des pouvoirs ainsi que l’exprime l’article 16 de la Déclaration française de 1789  sur les droits de l’homme et du citoyen qui prévoit que « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Toutefois, ce rôle de la Constitution se trouve dénaturé aujourd’hui à cause de la fréquence des révisions constitutionnelles, tantôt instrumentalisées par le pouvoir en place ; tantôt déstabilisées par la banalisation des révisions en dépit de la rigidité affichée ; ou encore menacées de l’intérieur par un contenu crisogène et conflictogène; voire concurrencée par des accords politiques à la portée juridique discutable. Cette délégitimation du sens commun des Constitutions est réelle. Du pouvoir de la Constitution : La Constitution a : Un pouvoir (normatif) de contrainte et de soumission des pouvoirs publics et des personnes privées ; Un pouvoir qui institutionnalise la négociation, le consensus ; Un pouvoir qui incarne le pacte social fondateur, assis sur des valeurs et principes communs ; Un pouvoir de garant d’un équilibre juste et harmonieux des partenaires politiques et sociaux ; Un pouvoir de règlement pacifique des conflits ou de pacification des rapports politiques et sociaux ; Un pouvoir symbolique et juridique car elle justifie la fondation d’un Etat. L’établissement et la révision de la Constitution   obéissent à des règles particulières et protectrices. Quelle est la place des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la Constitution nationale ? Pr Télésphore Ondo – Les droits de l’homme et les libertés fondamentales occupent une place de choix dans la Constitution gabonaise. Car, dès le préambule de la Constitution, le peuple gabonais « affirme solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales » tels qu’ils résultent de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, consacrés par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et par la Charte nationale des libertés de 1990. De plus, la Constitution prévoit un titre préliminaire intitulé « Des principes et des droits fondamentaux ». Enfin, l’article premier, qui consacre plusieurs droits fondamentaux, précise préalablement que : « La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l’homme, qui lient obligatoirement les pouvoirs publics. » Comment la Constitution nationale garantit-elle les droits de l’homme et les libertés fondamentales ? Pr Télésphore Ondo – La Constitution nationale prévoit plusieurs outils de garantie : Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle (article 1 er et 23 in fine) ; La Cour constitutionnelle garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques (article 83 in fine) ; Le Parlement, en votant la loi et en contrôlant l’action du gouvernement, participe largement à la garantie des droits de l’homme. Quelle est l’effectivité de la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Gabon ? Pr Télésphore Ondo – Le bilan est mitigé quant à l’effectivité de la mise en œuvre des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Plusieurs facteurs justifient ce bilan : La méconnaissance des droits et procédures par les citoyens et même certains professionnels du droit. Le manque de volonté des organes compétents (absence de contrôle). La corruption de certaines institutions, notamment de la justice. La politisation du pouvoir judiciaire. La servitude volontaire des juges ou l’autocensure. Votre mot de la fin ? Pr Télésphore Ondo – La Constitution gabonaise reste largement importée et inaccessible aux citoyens, notamment de l’intérieur. Pour la rendre plus légitime et facilement applicable, il faudrait : La rédiger ou modifier selon des processus inclusifs, participatifs et ouverts ; D’introduire les mécanismes fondant l’identité gabonaise ; La traduire en langues gabonaises ; Décréter une journée de la Constitution et CONSTITUTION ET EFFECTIVITE

QUI A DES DROITS ET QUELS SONT-ILS ?

« Priver les gens de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité. » Nelson Mandela Avoir des droits, les connaitre et en jouir est une aspiration légitime et un droit fondamental de l’humanité. Proclamé et reconnu dans le monde, ce droit est-il pour autant garanti à tous les êtres humains sur un pied d’égalité ? Est-il la clé d’un monde meilleur où la vie, la dignité, la sécurité, le bien-être et la liberté de la personne sont sacrés ? Que disent les textes fondamentaux sur les droits humains ? La Déclaration universelle des droits de l’Homme, la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples et la Constitution gabonaise sont unanimes : tous les êtres humains ont les mêmes droits. Ils sont tenus de les respecter et d’en user dans le strict respect de leurs devoirs vis-à-vis d’autrui. Conçu pour promouvoir la dignité humaine, la sécurité et la paix sociale, le dispositif des droits humains est un rempart contre les abus de pouvoir de tous ordres, les injustices et les inégalités. En son titre préliminaire : Des principes et des droits fondamentaux, la Constitution nationale de 1991 dispose en son article premier : La République gabonaise reconnaît et garantit les droits inviolables et imprescriptibles de l’homme qui lient obligatoirement les pouvoirs publics. Les alinéas 1 et 2 de l’article premier indiquent respectivement : Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité, dans le respect des droits d’autrui et de l’ordre public. Nul ne peut être humilié, maltraité ou torturé, même lorsqu’il est en état d’arrestation ou d’emprisonnement.  La liberté de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression, de communication, la libre pratique de la religion, sont garanties à tous, sous réserve du respect de l’ordre public.  public En ses alinéas 7 et 18, l’article premier dispose respectivement : Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions.  L’État garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture.  Pour autant, les droits humains sont loin d’être garantis à tous. « Nous souffrons », s’indigne un chômeur qui réclame « le respect dû à la personne indépendamment de son statut social. » Ces mots sont révélateurs de la dure réalité que vivent nombre de Gabonais qui ont peu ou pas accès à l’emploi et qui, à juste titre, estiment que les droits humains ne sont pas garantis à tous. Selon les spécialistes, le respect des droits humains se fonde sur : Des actions immédiates et à long terme. Le respect par l’Etat de ses obligations en matière de droits et d’application de la loi. La responsabilisation des populations en les incitant à revendiquer et affirmer leurs droits, Connaître, revendiquer et défendre ses droits est vital. Prenez le temps de lire et de comprendre les droits contenus dans la Constitution nationale, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, et la Déclaration universelle des droits de l’homme, entre autres. Ils sont riches d’enseignements et peuvent changer vos vies.

LA VEUVE ET L’ORPHELIN

La pratique de la spoliation de la veuve et l’orphelin persiste au Gabon. La spoliation est le fait de déposséder ou de dépouiller quelqu’un de quelque chose, au moyen de la force, de la violence, de la fraude ou de la ruse. Cet acte, commis sitôt la mort du chef de famille, entraîne des frustrations et des conflits familiaux. Alors qu’elle est un évènement déjà douloureux en soi, la mort du mari et du père constitue malheureusement pour la veuve et l’orphelin le début d’un calvaire interminable. A cet égard, du fait de la récurrence des cas de spoliation des veuves, une commission interministérielle a été créée en 2005 en vue de gérer la situation de la captation des biens de la veuve. A la mise en place de cette commission a succédé, en 2006, la création du ministère de la Famille et des Affaires sociales chargé de la Protection de la veuve et de l’orphelin. Deux ans plus tard, en 2008, naissait la Direction de la protection de la veuve et de l’orphelin pour permettre aux veuves et aux orphelins de jouir pleinement de leurs droits. « Des citoyens persistent à s’accommoder, hélas, pour ne citer qu’un exemple, de mœurs moyenâgeuses par des atteintes graves aux droits élémentaires de la veuve » , déclarait, à juste titre, Simone Mensah, vice-présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, lors de la 8e édition de la Journée internationale des veuves célébrée le 23 juin depuis 2011. Lorsque les lois ne sont pas méconnues, poursuivait-elle, « elles sont tout simplement bafouées». Bien souvent, les veuves et les orphelins sont victimes de sévices, de menaces, de violences physiques ou psychologiques et préfèrent se taire par peur de représailles ». Pourtant, selon la loi n°2/2015 du 25 juin 2015 modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi n°19/89 du 30 décembre 1989 portant adoption de la deuxième partie du Code civil, il est désormais interdit d’expulser du domicile conjugal le conjoint survivant et les orphelins, ou d’exercer des actes de violence et de spoliation vis-à-vis de ces derniers. De même, comme l’a expliqué la magistrate Honorine Nzet Bitéghé, présidente de l’Observatoire des droits de la femme et de la parité (Odefpa), selon le Code civil nouveau, le conseil de famille a été supprimé au profit du conseil successoral. Aussi, les héritiers légaux sont les enfants, la ou les conjoints survivants si le de cujus (défunt) était polygame, le père et la mère du défunt, s’ils sont encore en vie. Les frères, oncles, tantes et autres parents du défunt n’entrent donc pas dans la succession tant que les héritiers légaux n’ont pas eu gain de cause. Ceux qui ne s’y soumettent pas encourent des sanctions prévues par la loi, à condition qu’il y ait des plaintes. C’est l’une des nombreuses avancées du Code pénal gabonais révisé et adopté par le Parlement. L’article 267offre une protection aux orphelins contre toute tentative de spoliation. Violer les droits de la veuve et l’orphelin est moralement inacceptable, juridiquement illégal et pénalement répréhensible. Selon les services de la Prévoyance sociale au Gabon, près de 1000 plaintes ont été enregistrées entre 2015 et 2018 pour des cas de spoliation. Quelques services étatiques accompagnent les veuves et les orphelins : la Caisse nationale de sécurité sociale, (CNSS), la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS), la Direction générale de la protection de la veuve et de l’orphelin (DGPVO) et la Direction générale de la promotion de la femme (DGPF). Du côté de la société civile, il y a la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille (FSBO), sans oublier les organisations non gouvernementales (ONG), les associations et les orphelinats. Désormais, la personne qui a été spoliée des biens successoraux peut adresser une plainte au procureur de la République. Ce dernier l’envoie avec un « soit transmis » auprès d’une unité de police judicaire, pour qu’une enquête soit diligentée. Toutes les parties concernées par les actes de spoliation – plaignant ou personne mise en cause – sont entendues et déférées au parquet de la République. Le coupable est passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans et d’une amende de 10 millions de francs CFA. Avec ces dispositions, l’espoir est permis de voir les victimes briser le silence et traîner en justice leurs bourreaux afin d’obtenir réparation des torts subis. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme «Gabon-Égalité», des campagnes de sensibilisations à travers des caravanes sur l’étendue du territoire national ont été organisées sur les droits des veuves pour conscientiser les populations en vue d’un changement de comportement et de mentalités. L’Assemblée Générale des Nations Unies a adopté en 2010 une résolution proposée par le Gabon, proclamant le 23 juin « Journée Internationale des Veuves ». Selon la fondation de la première dame gabonaise, Sylvia Bongo Ondimba, près de 47% des veuves sont victimes de maltraitance et de spoliation. Seules 21% d’entre elles entrent en possession de leurs droits.   Lira Moviwa

CONSEILS PRATIQUES

Connaître et défendre ses droits est un droit fondamental de tout être humain. Préalable à toute action en justice, l’information peut vous aider à entreprendre les démarches qui s’imposent si vous estimez être lésé dans vos droits. Mais, où s’informer et qui est le mieux placé pour vous informer ? Il existe une multitude de sources d’information. La première se trouve être souvent au plus près de vous. Il peut s’agir d’un parent, d’un ami ou d’un collègue. Outre votre entourage immédiat, il y a les publications, les professionnels du droit, les organes de défense des droits de l’homme et les médias y compris le magazine « Vivre » Professionnels du droit Il existe différentes catégories de professionnels du droit, à savoir les magistrats, les avocats, les notaires, les conseillers juridiques, les huissiers de justice et tout juriste reconnu. Ils sont tenus au secret professionnel. L’avocat conseille tout justiciable, personne physique ou personne morale (entreprise, par exemple), qui est son client et le défend en cas de besoin devant les tribunaux et les cours. Le notaire intervient dans divers domaines. Au plan familial, il conseille ses clients dans la rédaction et la validation des contrats de mariage, des testaments et des règlements de succession. Il peut également gérer les affaires et les biens patrimoniaux (immobilier et mobilier). L’huissier de justice constate les faits en tant que preuves, étant entendu que tout ce qui a été constaté par acte ou exploit d’huissier vaut jusqu’à inscription de faux. Il faut noter que l’huissier de justice n’est pas un avocat, qui est le seul professionnel habilité à défendre un tiers devant la justice. Il notifie les décisions de justice aux différentes parties au procès et peut aussi, sur cette base , les exécuter en cas de condamnation à une amende ou à des dommages et intérêts. Il peut aussi, par ses actes, prévenir tout citoyen de la date de son procès. Institutions de protection des droits de l’Homme Les institutions de protection des droits de l’Homme ont été conçues pour protéger et veiller à la mise en œuvre des droits de l’Homme. Elles sont aux niveaux national, régional et international. Institutions de protection des droits de l’Homme Niveau national Juridictions de droit commun Parlement Gouvernement Autorités administratives indépendantes : Commission nationale des droits de d’Homme, Haute autorité de la communication, Commission nationale de lutte contre l’enrichissement illicite, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes , Médiateur de la République Organisations de la société civile Niveau régional Union africaine  Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant Commission africaine des droits de l’homme et des peuples Cour africaine des droits de l’homme et des peuples Niveau international Institutions spécialisées des Nations unies : Conseil des droits de l’Homme, Haut Commissariat des Nations unies aux droits des de l’Homme, Amnesty International Cour internationale de justice Cour pénale internationale Organisations de la société civile Publications Pour l’essentiel, il s’agit des textes et des documents suivants : Déclaration universelle des droits de l’homme Convention relative aux droits de l’enfant Charte africaine des droits de l’homme et des peuples Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme relative à la jeunesse Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme relative à la femme Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant Constitution de la République gabonaise Hebdo Info Guide gabonais « Tes Droits Humains » Médias Les droits de l’Homme ou droits humains ne sont pas largement couverts par les médias. Néanmoins, quand l’actualité l’exige, des informations sur la question sont diffusées à la radio, à la télévision et dans la presse écrite. Les réseaux sociaux sont une autre source d’informations à analyser avec prudence. Défendre vos droits La défense de vos droits est un volet majeur de la promotion des droits humains. Toute personne qui s’estime lésée dans ses droits doit saisir l’institution compétente pour bénéficier de son aide. Bien communiquer facilitera votre démarche. Cette étape exige néanmoins certains préalables. Vous deve Dire pourquoi vous voulez intenter une action en justice, Dire pourquoi vous estimez être dans votre droit et si la partie adverse a enfreint la loi, Exposer clairement les faits, Justifier ce que vous réclamez à la partie adverse, Vous munir de vos preuves et les présenter. Connaître et défendre ses droits est un travail de longue haleine que nul ne peut à lui seul relever tant le dispositif des droits humains est vaste et complexe. Toute personne, y compris les jeunes, les femmes, les veuves et les parents, devrait s’en imprégner, l’objectif étant de se protéger, de vivre dignement et en sécurité. N’oublions pas que nous naissons avec des droits y compris celui d’avoir un acte de naissance. Flavienne L. Issembè Source Juridique

YANGA

La légende raconte qu’il est né prince. Fils d’un roi gabonais d’ethnie punu dont le royaume était à cheval sur les provinces de la Nyanga et de la Ngounié actuelles, Yanga voit le jour dans la région du vaste royaume du Congo le 15 mai 1545, vingt-six ans après le début de la traite négrière sur le continent africain. Comme bien d’autres hommes, femmes et enfants noirs valides et en bonne santé, il est arraché à sa famille et embarqué manu militari dans un navire négrier. Direction : les Amériques. Parqués tel du bétail dans des soutes insalubres infectées de rats et de cafards, où règne une chaleur étouffante, nombreux meurent de déshydratation ou de malnutrition. Certains se donnent la mort. Les survivants sont exposés, en un lieu appelé la « Grand-Place aux esclaves » ou le marché aux esclaves. Là, les propriétaires terriens blancs s’empressent d’enchérir afin d’acquérir « les plus beaux spécimens » pour leurs plantations. Pour ces « nègres », c’est la fin du voyage et le début d’une vie de servitude. Les manuels scolaires ne mentionnent pas que de nombreux « captifs (ves) » ont refusé de courber l’échine, se sont rebiffés et rebellés. Parmi eux, Yanga alias Nyanga, le Gabonais déporté au Mexique. Vendu comme esclave dans la Nouvelle-Espagne (actuel Mexique), il est alors baptisé Gaspar Yanga. A l’époque, les esclaves doivent porter un prénom chrétien. Il est affecté dans une plantation de canne à sucre dans la ville de Veracruz, dont la capitale d’Etat est Xalapa. Ne pouvant supporter davantage d’être un sous-fifre, lui, né prince sur la terre de ses ancêtres, nourrit et fomente sa rébellion. Il se fait la malle avec quelques compagnons d’infortune et se réfugie dans les chaînes de montagnes inaccessibles du Coffre de Perote et le Citlaltétépetl (ou Pic d’Orizaba) où il installe son quartier général. Là, il devient le porte-parole et le bras armé de la résistance des esclaves noirs originaires d’Afrique appelés « marrons » (c’est-à-dire les sauvages) et découvre, dans cet environnement isolé et hostile, d’autres « marrons » ayant fui, comme lui, le joug de l’esclavage. Certains survivent clandestinement en colonies organisées, à l’abri des oppresseurs, tandis que d’autres se fondent parmi les peuples autochtones, qui, eux aussi, refusent depuis toujours de se soumettre au colon esclavagiste. Yanga les rallie tous et fait d’eux une armée. Ne pouvant se rendre dans les villes voisines occupées par les Espagnols et voulant garder le secret, le chef des rebelles et ses acolytes usent de ruse pour ne pas mourir de faim et de soif. Pour se ravitailler en produits de première nécessité, ils pillent les caravanes transportant des marchandises. Ces deniers sévissent particulièrement sur la route royale, une voie commerciale reliant le Veracruz et Mexico. Les pertes pour l’occupant colonial sont considérables. Exaspérés, les commerçants et les colons unissent leurs efforts pour localiser les pillards dont les têtes sont mises à prix. Sans succès. Les rebelles volent et pillent pendant trente ans avec une audace et une efficacité redoutables. Durant cette période, Yanga et ses hommes s’arment et s’entraînent au combat. Le prince punu se remémore alors les rudes entraînements des valeureux guerriers de son père, puis il enseigne cet « art indigène » de la guerre à ses hommes. Informés, d’autres esclaves en fuite le rejoignent. Le temps passe. Son armée s’agrandit, s’équipe et se perfectionne. Discréditée par les commerçants et les industriels, l’administration coloniale espagnole locale supplie la capitale de lancer une opération de grande envergure dont la mission prioritaire est la capture de Gaspar Yanga. En 1609, le gouvernement colonial espagnol y répond : 600 soldats suréquipés, avec à leur tête le capitaine Pedro Gonzàlez de Herrera, sont dépêchés. Si le régiment est impressionnant par le nombre, en réalité, il n’est constitué, aux trois quarts, que de volontaires inexpérimentés et fraîchement enrôlés sous le prétexte du service militaire. Des « bras cassés » aux côtés d’une petite centaine de soldats professionnels aguerris. Entre les rebelles et les soldats, la bataille s’engage. En raison de son grand âge, Yanga élabore une stratégie et confie la tête de ses troupes à l’esclave d’origine angolaise Francisco de la Matosa, un de ses bras droits. Les affrontements sont nombreux et violents. Yanga en sort vainqueur. A chaque défaite, le gouvernement envoie de nouveaux soldats et les combats reprennent de plus belle. Une pluie de fer et de feu s’abat sur les insurgés qui n’abdiquent pas. C’est le statuquo. Lors d’une accalmie, Yanga propose la libération d’un soldat espagnol capturé par ses hommes en échange d’une cohabitation. Pour toute réponse, les Espagnols font à nouveau parler la poudre. Une énième bataille, la plus sanglante, fait de nombreuses victimes dans les deux camps. Malgré les morts et les habitations incendiées, le résistant et son armée survivent à « l’enfer », déterminés à rester libres. Las de ce conflit sans fin, les Espagnols reconsidèrent son offre quatre ans plus tard. L’armistice est signé entre les deux belligérants et, en 1618, l’accord est officialisé. En 1630, la ville de San Lorenzo de Negros de Cerralvo se développe et devient une petite agglomération désormais appelée Yanga. Trois siècles plus tard, en 1932, la municipalité est créée sous le nom de Yanga. Le 22 novembre 1956, la ville du même nom est officiellement reconnue. Elle compte 17 896 habitants jusqu’en 2015. Une statue de Gaspar Yanga, premier libérateur des Amériques, y est érigée en 1970 en l’honneur du vaillant combattant de la liberté et des droits humains. Le prince, autrefois déchu par le colon esclavagiste qui le priva de sa royauté, est finalement couronné roi sur les terres de son oppresseur ! Le 10 août de chaque année, un carnaval y est organisé pour célébrer la victoire des Marrons sur les Espagnols. Lambert J. Youngou